Chapitre VI. La procédure législative/ Section 4. Le droit d'amendement /

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Macédoine

Section 4. Le droit d'amendement

La proposition de modification et complément du projet de loi est soumise sous forme d’amendement. Un amendement peut être proposé par tout député à l’Assemblée, par un corps de travail, le gouvernement et au moins 10.000 électeurs. L’amendement est soumis au président de l’Assemblée en écrit et doit contenir l’exposé des motifs et la signature de l’organe autorisé la proposant. Au cas où l’amendement contient des dispositions qui impliquent l’engagement des moyens financiers, l’organe proposant l’amendement est tenu de proposer des possibles ressources financières.

Un amendement peut être déposé au plus tard cinq jours avant le jour de la séance de l’Assemblée. Par exception, un amendement peut être déposé au cours du débat sur le projet de loi, s’il est en fonction de l’harmonisation des dispositions du texte qui ont été modifiées dû à l’adoption préalable d’un ou plusieurs amendements. Lorsque la loi est adoptée en procédure urgente, les amendements peuvent être soumis jusqu’à la fin du débat. Dans une procedure d’adoption d’une dont les délais ont été réduits, les amendements peuvent être déposés dans un délai de 24 heures avant l’heure de la séance à laquelle la proposition pour l’adoption d’une loi accompagnée par une loi cadre sera examinée.

L’organe autorisé proposant la loi peut proposer des amendements jusqu’à la conslusion du débat sur la proposition de loi. Le président de l’Assemblée distribue les amendements aux députés, à l’organe autorisé et au Gouvernement lorsque ce dernier n’est pas le proposeur, et le soumet pour avis au corps de traval compétent et à la Commission des affaires législatives. L’amendement fait sujet d’un débat ; l’organe autorisé proposant la loi et le rapporteur du corps de travail ayant examiné la proposition de loi ont le droit de se prononcer sur l’amendement. Le gouvernement peut se prononcer sur les amendements même au cas où il n’est pas l’organe autorisé proposant la loi.

L’Assemblée peut reporter le débat sur l’amendement lorsque l’organe autorisé le demande. L’amendement est vote avant de procéder au vote de la disposition de la proposition de loi à laquelle il se rérfère. Lorsque deux ou plusieurs amendements sont proposes pour une même disposition, ils sont votés selon l’ordre de leur proposition. Au cas où l’un des amendements propose la suppression d’une disposition de la proposition de loi, cet amendement est voté le premier et s’il n’est pas adopté, les autres amendement à cet article sont votés. Lorsqu’un amendement à la proposition de loi contient des dispositions qui modifient les principes sur lesquelles la loi est basée, et lorsque l’adoption de cet amendement implique des modifications significatives au texte de la proposition de loi, alors l’amendement ne peut être voté à la séance de l’Assemblée sauf si le corps de travail compétent et la Commission des affaires législatives ne l’ont pas examiné et rédigé un rapport relatif à cet amendement.

Au cas ou l’amendement contient des dispositions impliquant l’engagement des moyens financiers, l’Assemblée le soumet au corps de travail chargé des affaires budgétaires et financières, de la point de vue de l’influence de de l’amendement sur les finances disponibles et les possibles ressources de financement des solutions proposees.

L’amendement est adopté à la majorité des voix des députés présents et au minimum par un tiers du nombre total des députés, quelle que soit la majorité des voix nécessaire à l’adoption de la loi définie par la Constitution. Les amendements proposés par l’organe autorisé et les amendements acceptés par lui sont considérés comme partie intégrale de la proposition de loi.