Chapitre VI. La procédure législative/ Section 1. Du dépôt à l'inscription à l'ordre du jour (y compris initiative et différence entre proposition de loi et projet de loi)/

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Madagascar

Section 1. Du dépôt à l'inscription à l'ordre du jour (y compris initiative et différence entre proposition de loi et projet de loi)

Aux termes de l’article 84, alinéa premier de la Constitution : « L’initiative des lois appartiennent concurremment au Premier Ministre et aux Parlementaires ».

Il existe donc deux catégories d’initiatives : lorsque le texte est d’origine gouvernementale, il est qualifié de « .projet » de loi ; lorsqu’il a pour auteur des Parlementaires, il s’agit d’une « proposition » de loi. Le Gouvernement dispose d’un monopole de présentation pour certains textes :
- les lois de finances
- les lois autorisant les traités ou accords internationaux.

En vertu de l’article 86 de la Constitution, le Gouvernement a la faculté de déposer les projets de loi devant l’Assemblée nationale ou devant le Sénat. Seuls les projets de loi de finances doivent être soumis en première lecture à l’Assemblée nationale.

L’ordre du jour des travaux de l’Assemblée nationale est établi par l’Assemblée sur proposition de la Conférence des Présidents.
La priorité est donnée dans l’ordre fixé par le Gouvernement en application de l’article 85 de la Constitution.