Chapitre VI. La procédure législative/ Section 6. Les votes/

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Madagascar

Section 6. Les votes

Selon l’article 67 alinéa 5 de la Constitution : « Le vote a lieu au scrutin public et à main levée sauf pour les questions touchant personnellement les membres de l’Assemblée nationale ».
Les délibérations de l’Assemblée ne sont valables qu’autant que la moitié plus un de ses membres en exercice est présente.

Lorsque les membres présents ne forment pas la majorité de l’Assemblée, les délibérations sont renvoyées au lendemain ; elles sont alors valables quel que soit le nombre des votants.

Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote de l’ensemble du projet ou de la proposition.

Avant le vote sur l’ensemble, sont admises des explications sommaires de vote d’une durée de cinq minutes(notamment pour les groupes parlementaires).Article 70 du RIAN