Chapitre VI. La procédure législative/ Section 4. Le droit d'amendement / Exercice/

Sommaire de la fiche pays : Maroc

Maroc

Exercice

Les amendements relatifs à chaque article sont mis en discussion après la discussion de l’article auquel ils se rapportent, et ils sont mis aux voix avant le vote de ce dernier.

Il est ensuite procédé au vote article par article.

Lorsque plusieurs amendements viennent en concurrence, ils sont mis en discussion dans l’ordre ci-après : D’abord les amendements de suppression et ensuite les autres amendements, en commençant par ceux qui s’écartent le plus du texte proposé.

Les amendements présentés par le Gouvernement ont priorité de discussion sur les amendements des Parlementaires ayant un objet identique.

Lorsque plusieurs amendements, partiellement ou totalement opposés, sont en concurrence, le Président peut les soumettre à une discussion commune dans laquelle les auteurs obtiennent successivement la parole avant la mise aux voix successive de leurs amendements.

Les Parlementaires concernés peuvent présenter leurs amendements au texte mis en discussion en une seule fois.

Sur chaque amendement mis en discussion, la parole n’est donnée, outre à l’un des auteurs, qu’au Gouvernement et au Président ou au Rapporteur de la Commission compétente, le cas échéant, et, à la fin, à un orateur » pour » l’amendement et à un orateur « contre »l’amendement.