Chapitre VI. La procédure législative/ Section 5. La navette/

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Maroc

Section 5. La navette

Tout projet ou Proposition de Loi est examiné successivement par les deux Chambres du Parlement pour parvenir à l’adoption d’un texte identique.

La Chambre, saisie la première, examine le texte du Projet de Loi présenté par le Gouvernement ou de la Proposition de Loi inscrite ;
Une Chambre saisie d’un texte voté par l’autre Chambre délibère sur le texte qui lui est transmis.

Lorsqu’un projet ou une Proposition de Loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque Chambre, ou si le Gouvernement a déclaré l’urgence, après une seule lecture par chaque Chambre, le Gouvernement peut provoquer la réunion d’une Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Le texte élaboré par la Commission mixte paritaire peut être soumis pour adoption par le Gouvernement aux deux Chambres. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement.

Si la Commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si celui-ci n’est pas adopte par les Chambres, le Gouvernement peut soumettre à la Chambre des Représentants le projet ou la Proposition de Loi, modifié, le cas échéant, par les amendements résultants de la discussion parlementaire et repris par le Gouvernement.

La Chambre des Représentants ne peut adopter définitivement le texte qu’à la majorité absolue des membres la composant.