Chapitre VI. La procédure législative/ Section 6. Les votes/

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Maroc

Section 6. Les votes

Le Parlement vote la loi.

Le droit de vote est un droit personnel et ne peut être délégué.
Le vote est valide quel que soit le nombre des présents, sauf dans les cas où la Constitution exige une majorité déterminée.

Le vote s’exprime à main levée, au moyen de l’appareillage électronique installé à cet effet ou au scrutin public à la tribune. Toutefois, lorsqu’il s’agit de nominations personnelles, le vote est secret.

Nul ne peut obtenir la parole pendant le processus du vote, sauf pour un point d’ordre pour signaler un dysfonctionnement dans ce processus.
Les questions mises aux voix sont déclarées adoptées si elles ont obtenu la majorité des suffrages exprimés, sauf dans les cas où la Constitution prévoit une majorité déterminée.

En cas d’égalité des suffrages, il est procédé à un nouveau vote. En cas d’une nouvelle égalité des suffrages, la question mise aux voix est considérée comme non adoptée.

Le vote partiel peut être demandé pour un texte législatif. L’auteur de la demande doit préciser les parties ou articles sur lesquels il demande des votes séparés. Le vote partiel d’un texte législatif est de droit lorsqu’il est demandé par le Gouvernement, par la Commission concernée ou par la majorité des Représentants présents.

Le vote par scrutin public est obligatoire dans les cas où la Constitution exige une majorité déterminée ou lorsque le Gouvernement demande un vote de confiance. Le vote a alors lieu par scrutin public à la tribune par bulletins nominatifs sous la surveillance des Secrétaires. Le Président annonce ensuite la liste des votants et les résultats du vote.

Aucune rectification de vote n’est admise après la clôture du scrutin.