Chapitre VI. La procédure législative/ Section 2. L'examen en commission/

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Val d'Aoste

Section 2. L'examen en commission

Par rapport à l’examen en Commission, le règlement intérieur (articles 26, 27, 28) établit :
les Commissions sont convoquées en siège référendaire, pour l’examen des projets ou des propositions de loi et de règlement et des propositions d’actes administratifs à caractère général du ressort du Conseil ; en siège consultatif, pour l’examen des propositions d’actes administratifs et des questions sur lesquelles elles sont appelées à se prononcer aux termes de dispositions législatives ou sur demande des Présidents du Conseil et de la Région.

Le Président du Conseil saisit les Commissions compétentes par matière des propositions susdites.

Les Commissions doivent exprimer leur avis sur les projets ou proposition de loi et de règlement et sur les propositions d’actes administratifs dont elles sont saisies et le communiquer par écrit au Président du Conseil dans un délai de soixante jours, hormis les périodes de vacances ou de crise du Gouvernement régional. Ce délai peut être prorogé de trente jours par le Président du Conseil, sur demande unanime et motivée de la Commission (…).

Quatre-vingt-dix jours après le renvoi d’un objet à la Commission par le Conseil, le proposant a la faculté de demander au Président du Conseil l’inscription de l’objet à l’ordre du jour d’une réunion du Conseil.

Les Commissions compétentes par matière ont la faculté de formuler (…) un texte propre à soumettre au Conseil en même temps que le texte du proposant. Si aucune objection n’est formulée, la discussion aura lieu sur le texte présenté par la Commission ; dans le cas contraire, c’est le Conseil qui statue.