Chapitre IV. L'organisation du Parlement/ Section 2. L'autonomie financière et administrative des assemblées/

Sommaire de la fiche pays : Gabon

Gabon

Section 2. L'autonomie financière et administrative des assemblées

L’article 46 de la Constitution consacre le principe de l’autonomie administrative et financière au Gabon.

La Loi N°10/99 du 06 Janvier 2001 sur l’autonomie administrative et financière de l’Assemblée nationale et du Sénat détermine les conditions dans lesquelles s’exerce cette autonomie qui tire les conséquences du principe de séparation des pouvoirs et de la tradition parlementaire de souveraineté des assemblées.

L’autonomie administrative, aux termes de cette loi porte sur la création et l’organisation d’un corps de fonctionnaires et de contractuels du Parlement, dans le cadre de la Fonction Publique Parlementaire.

Des statuts particuliers déterminent les conditions de gestion des carrières des fonctionnaires du Parlement.

L’autonomie financière détermine les ressources, l’élaboration, l’adoption, l’exécution et le contrôle du budget de chaque chambre du Parlement.

Une commission de vérification et d’apurement des comptes donne quitus aux ordonnateurs et administrateurs des crédits de leur gestion.

Chaque assemblée possède son propre règlement qui fixe son organisation, ses procédures et ses travaux.

La Cour Constitutionnelle assure le contrôle de conformité des règlements de chaque chambre du Parlement.

Un service de sécurité de l’Etat assure la protection de l’Assemblée nationale et du Sénat.