Chapitre VI. La procédure législative/ Section 5. La navette/

Sommaire de la fiche pays : Roumanie

Roumanie

Section 5. La navette

CHAMBRE DES DEPUTES

Art. 117. — Après la réception du rapport de la commission saisie au fond, le Bureau permanent inscrit par priorité dans le projet de l’ordre du jour le projet de loi, la proposition de loi ou les dispositions auxquels l’article 115 alinéa (4) fait référence.

Art. 118. — (1) Pendant l’étape du débat général, chaque groupe parlementaire peut intervenir une seule fois et la durée de la prise de parole du représentant ne peut pas dépasser cinq minutes.

(2) Après la clôture des débats généraux, le président de la Chambre sollicite au président de la commission saisie au fond ou à son rapporteur, selon le cas, des propositions au sujet du temps nécessaire au débat du rapport. La durée proposée est soumise à l’approbation de la réunion plénière de la Chambre qui passe ensuite au débat par articles.

Art. 119. — Lors de la discussion de chaque article auquel des amendements ont été faits, s’applique la procédure de débat prévue aux articles 107 à 114. Pendant les débats, aucun amendement ne peut être fait.

Art. 120. — (1) Le débat d’un projet de loi ou d’une proposition de loi en procédure d’urgence ne peut pas dépasser la durée de temps approuvée par la Chambre, sur la proposition de son président, après consultation du bureau de la commission saisie au fond.

(2) Au cas où la durée du débat est épuisée, le débat finit et le président de la Chambre met aux voix chaque amendement contenu dans le rapport de la commission saisie au fond et chaque article amendé, sans que d’autres interventions soient permises ; la Chambre procède ensuite au vote final, qui peut également avoir lieu dans une séance spéciale de vote.

SENAT

En 2003, à l’occasion de l’adoption de la Constitution de la Roumanie révisée, l’art 76 de la Constitution de 1991 [1], réglementant la procédure de médiation comme procédure parlementaire, était éliminé.

A présent, la médiation représente une procédure spéciale qui s’applique dans le processus de révision de la Constitution, en conformité avec l’article 151 de la Constitution de la Roumanie republiée :

« (1) Le projet ou la proposition de révision doit être adopté par la Chambre des Députés et par le Sénat, à une majorité d’au moins deux tiers du nombre des membres de chaque Chambre.

(2) Si un accord n’est pas obtenu par la procédure de médiation, la Chambre des Députés et le Sénat, en séance commune, décident par un vote d’au moins trois quarts du nombre des députés et des sénateurs. »

[1Article 76
(1) Si l’une des Chambres adopte un projet de loi ou une proposition de loi dans une rédaction différente de celle approuvée par l’autre Chambre, les présidents des Chambres engagent la procédure de médiation, par l’intermédiaire d’une commission paritaire.
(2) Si la commission n’aboutit pas a un accord ou si l’une des Chambres n’approuve pas le rapport de la commission de médiation, les textes en divergence sont soumis à l’examen de la Chambre des Députés et du Sénat, en séance commune, lesquels adoptent le texte définitif a la majorité des voix prévue a l’article 74 alinéa (1) ou (2).