Chapitre VI. La procédure législative/ Section 1. Du dépôt à l'inscription à l'ordre du jour (y compris initiative et différence entre proposition de loi et projet de loi)/

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Andorre

Section 1. Du dépôt à l'inscription à l'ordre du jour (y compris initiative et différence entre proposition de loi et projet de loi)

C’est le titre III, chapitre premier du Règlement du Parlement qui règle la procédure législative commune. L’initiative législative revient au Parlement et au Gouvernement. Trois Comuns [1] ensemble, ou un dixième du recensement électoral national, peuvent présenter des propositions de loi devant le Parlement. Les projets et les propositions de loi doivent être examinés par l’Assemblée Plénière et par les commissions dans la forme que stipule le Règlement.

Le Règlement du Parlement établit la différence entre :

- Projets de loi : il s’agit de textes répondant à l’exercice de l’initiative législative exercée par le Gouvernement. Ils sont présentés par le Chef du Gouvernement, accompagnés d’un exposé des motifs, ainsi que de la documentation et des antécédents nécessaires afin que le Parlement soit en mesure de se prononcer.

La Présidence du Parlement ordonnera sa publication dans le Bulletin du Parlement (Butlletí del Consell General) et ouvrira une période de quinze jours pour que les Parlementaires et les Groupes Parlementaires puissent présenter éventuellement des amendements moyennant un document adressé à la Présidence du Parlement.

- Propositions de loi : il s’agit de textes qui répondent à l’exercice de l’initiative législative de la part de tous les sujets légitimés par la Constitution de la Principauté d’Andorre et par le Règlement du Parlement, hormis le Gouvernement : un groupe parlementaire, trois Parlementaires, trois Comuns de manière conjointe ou un dixième du recensement électoral. Comme les projets de loi, les propositions de loi doivent comporter un exposé des motifs et les antécédents afin de pouvoir se prononcer sur eux.

Les propositions de loi sont publiées et soumises à l’avis du Gouvernement. Après un délai de 15 jours, elles sont soumises à l’Assemblée Plénière du Parlement qui se prononce quant à prendre en considération ou non la proposition de loi.

Si le Parlement prend la loi en considération, s’ouvre alors la démarche de la formulation d’amendements, qui ne peuvent être à la totalité, puis est suivie la même démarche que celle prévue pour les projets de loi.

[1Organe d’auto-gouvernemeent, de représentation et d’administration des paroisses.