Chapitre VI. La procédure législative/ Section 2. L'examen en commission/

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Andorre

Section 2. L'examen en commission

C’est l’Assemblée des Présidents (Junta de Presidents) qui détermine la Commission compétente pour connaître des initiatives parlementaires. La démarche en Commission commence par l’élection d’un Rapporteur qui ordonnera les amendements qui seront examinés par la Commission, dans un délai de quinze jours.

Une fois les amendements et le texte du projet de loi examinés, le Président convoque de nouveau la Commission et les Parlementaires ayant présenté les amendements afin de débattre sur les amendements présentés et les voter, ainsi que le texte du projet. Les Commissions sont tenues de réaliser leur tâche dans une période maximum de trois mois, sauf lorsque la Présidence du Parlement les autorise à allonger ce délai, compte tenu de la particularité de la tâche ou du volume de l’activité.

Les accords de la Commission constituent le rapport, que signent le Président et le Vice-Président de la Commission, avant d’être présentés par le Rapporteur à l’Assemblée Plénière. Les Parlementaires et les Groupes Parlementaires, dans les quarante-huit heures suivant la fin des travaux de la Commission, peuvent réserver les amendements qu’ils ont présentés et formuler des votes particuliers pour l’Assemblée Plénière moyennant un document écrit adressé au Président du Parlement.

Le Président du Parlement ordonne alors l’immédiate publication du rapport, des votes particuliers et des amendements dans le Bulletin du Parlement.