Chapitre VI. La procédure législative/ Section 5. La navette/

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Suisse

Section 5. La navette

Procédure de navette des textes entre les deux conseils visant à éliminer les divergences lorsque les Chambres, examinant un projet, ont adopté chacune un texte différent (vote sur l’ensemble). La navette est limitée aux points sur lesquels les Chambres sont en désaccord.

Dès qu’un accord intervient, il est procédé au vote final dans chacune des deux Chambres.

Si des divergences subsistent après trois délibérations consécutives, il est désigné une conférence de conciliation afin de rechercher une solution de compromis.

Il est possible d’appliquer une procédure simplifiée notamment pour les projets d’acte portant approbation d’un traité international ou visant à garantir une constitution cantonale. Le second refus manifesté par l’un des conseils est en effet réputé définitif et le projet est alors rayé de la liste des objets à traiter.

Par ailleurs, les arrêtés fédéraux relatifs au budget de la Confédération ou à l’un de ses suppléments font l’objet d’une procédure particulière au stade de la conférence de conciliation.