Chapitre VI. La procédure législative/ Section 2. L'examen en commission/

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Tchad

Section 2. L'examen en commission

Les commissions permanentes saisies d’un projet ou d’une proposition de loi entrant dans leur compétence sont convoquées à la diligence de leur Président. La convocation précise l’ordre du jour. Les membres du Gouvernement ont accès aux travaux des commissions. Ils peuvent être assistés d’un ou de plusieurs de leurs collaborateurs. Ils peuvent être entendus quand ils le désirent ou à la demande du Président de la commission. Ils se retirent au moment du vote.

L’auteur d’une proposition de loi, d’un contre projet ou d’un amendement peut être convoqué aux séances de la commission compétente. Il se retire au moment du vote.

Les membres de l’Assemblée ont accès aux travaux des commissions leurs interventions sont subordonnées à l’autorisation du Président de la commission qui peut les inviter à quitter la salle si l’examen de l’ordre du jour s’en trouvait perturbé.

Les commissions peuvent décider de l’audition de toutes les personnes susceptibles de leur fournir des renseignements d’ordre technique.
La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres sont présents.
Lorsque les commissions ont terminé leurs travaux, les procès verbaux et documents sont déposés au Secrétariat général qui en tient registre.

Les députés peuvent consulter ou retirer au Secrétariat général tous documents intéressant les travaux des commissions.
Les rapports peuvent également être distribués aux membres du Gouvernement.