Chapitre VI. La procédure législative/ Section 6. Les votes/

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Gabon

Section 6. Les votes

Le droit de vote d’un Député ou d’un Sénateur est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu’un parlementaire est absent pour quelque cause justifiée que ce soit.

La délégation de vote est toujours personnelle, rédigée au nom d’un seul parlementaire nommément désigné et ne peut être transférée à un autre bénéficiaire. Elle doit être notifiée au Président avant l’ouverture du scrutin auquel elle s’applique.

Les votes des deux Chambres du Parlement sont émis à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Le résultat des délibérations est proclamé par le Président en ces termes :

- « l’Assemblée nationale n’a pas adopté » ;
- « le Sénat n’a pas adopté » ;
- « l’Assemblée nationale a adopté » ;
- « le Sénat a adopté ».

Les deux Chambres du Parlement votent sur les questions qui lui sont soumises, soit à mains levées soit par assis et débout, soit au scrutin secret.