Chapitre VI. La procédure législative/ Section 7. De l'adoption à la promulgation/

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Gabon

Section 7. De l'adoption à la promulgation

Une fois le texte adopté, il est transmis au Gouvernement s’il s’agit d’un projet de loi, au Président de l’autre Chambre s’il s’agit d’une proposition de loi.

Lorsque une Assemblée adopte un texte dans les termes qui lui ont été transmis par l’autre Chambre, ledit texte est considéré comme définitivement adopté par le Parlement. Il est transmis au Gouvernement en vue de sa promulgation.

Si le texte n’est pas adopté dans les termes identiques après une lecture, il y a navette, et engagement d’une procédure de conciliation entre les deux Assemblées, comme précédemment décrite.

La procédure législative comporte certaines particularités, héritage du droit parlementaire français.

La Constitution permet au Premier Ministre, d’engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un texte.

L’examen de la loi de finances intervient dans les délais stricts. Le Gouvernement pourrait reconduire le budget antérieur par ordonnance si tel n’était pas le cas.

En cas de révision de la Constitution, après l’adoption d’un texte commun, deux situations s’offrent au Président de la République : soit la convocation du Parlement en congrès, soit l’organisation d’un référendum, comme en 1995, après la signature des Accords de Paris.

Enfin, les lois adoptées par le Parlement peuvent être déférés avant leur promulgation devant la Cour Constitutionnelle, qui examine leur conformité à la Constitution.

Le Président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les 25 jours qui suivent leur transmission au Gouvernement. Ce délai peut être réduit à dix jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale, le Sénat ou le Gouvernement.

Le Président de la République peut, pendant le délai de promulgation, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.