Chapitre VI. La procédure législative/ Section 2. L'examen en commission/

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Sénégal

Section 2. L'examen en commission

En principe aucune affaire ne peut être soumise aux délibérations de l’Assemblée nationale sans avoir au préalable, fait l’objet d’un rapport de la commission compétente au fond.

Les commissions sont convoquées à la diligence de leur présidence par écrit ou par voie de presse au moins quarante huit heures avant leur réunion. Cependant elles peuvent, exceptionnellement, être réunies séance tenante en vue d’examiner soit des affaires pour lesquelles la discussion d’urgence est demandée, soit des amendements relatifs aux affaires en cours devant l’Assemblée. La convocation doit préciser l’ordre du jour. Quant à l’Exécutif, il doit être tenu informé des travaux des commissions auxquelles son représentant doit assister et prendre part aux débats (art 43 RI). Le ministre chargé des relations avec les institutions est toujours présent sauf empêchement.

Des amendements peuvent être apportés au texte. Le gouvernement peut les accepter ou les refuser

Le député auteur d’une proposition ou d’un amendement ou son délégataire doit être convoqué par le Président aux séances de la commission consacrée à l’examen de son texte.
Le rapport sur le fond d’une affaire ne peut être confié à l’examen que d’une seule commission. D’autres commissions peuvent être saisies, pour avis, sur la même affaire, par la conférence des présidents qui peut convoquer une intercommission.

Les discussions en commission peuvent se tenir quel que soit le nombre de commissaires présents. Seulement la présence du quorum, c’est-à-dire la moitié plus un de leur membre, est nécessaire pour la validité de leur vote. Si c’est l’intercommission, sont comptés pour le quorum les membres de la commission saisie sur le fond. Si le quorum n’est pas atteint avant le vote, la séance est suspendue pour une heure. A sa reprise le vote devient valable si le nombre de votants atteint huit. Toutefois, si le quorum est atteint avant l’expiration de l’heure, la séance est reprise immédiatement.
En commission, les décisions sont prises à la majorité absolue ; en cas de partage des voix celle du président est prépondérante. Le vote par scrutin est de droit si il est demandé par cinq membres.