Chapitre VI. La procédure législative/ Section 3. La discussion en séance/ Motions de procédure/

Sommaire de la fiche pays : Sénégal

Sénégal

Motions de procédure

Il s’agit de la « question Préalable » et de la « motion préjudicielle ». Une « question préalable » peut être soulevée par tout membre de l’Assemblée après la lecture du rapport. Elle tend à décider qu’il n’y a pas lieu à délibérer et peut faire l’objet d’une motivation verbale. Ne peuvent intervenir sur cette question que le Président et le rapporteur de la commission saisie sur le fond ainsi le représentant du Président de la République. Pour leur répondre, seul l’auteur de la question peut se prévaloir de la faculté de reprendre la parole sous réserve du respect de la règle selon laquelle la parole ne peut être accordée sur une même question plus de trois fois à un même député (art. 70 RI). Le président de séance mettra aux voix sa proposition. Si elle est adoptée par la majorité, le texte de loi est rejeté. Si elle n’est pas adoptée, l’examen du texte se poursuit.

La « motion préjudicielle » intervient au cours de la discussion générale. Elle tend soit à l’ajournement du débat jusqu’à la réalisation de certaines conditions, soit au renvoi de l’ensemble du texte devant la commission saisie sur le fond pour complément d’information, ou à l’examen pour avis d’une autre commission. La discussion de la motion préjudicielle a lieu suivant la procédure prévue pour la question préalable.

Il faut signaler que le renvoi à la commission saisie au fond est de droit si le Président de celle-ci ou le représentant du Président de la République le demande.