Chapitre VI. La procédure législative/ Section 7. De l'adoption à la promulgation/

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Sénégal

Section 7. De l'adoption à la promulgation

Après son adoption par l’Assemblée Nationale, la loi est transmise au Sénat par l’intermédiaire du Secrétaire général du gouvernement, qui statue dans un délai de vingt jours. S’il adopte un texte identique à celui de l’Assemblée nationale la loi est transmise sans délai au Président de la République pour promulgation. En cas de désaccord ou si le Sénat ne statue pas dans les délais, L’Assemblée nationale statue définitivement. La loi ainsi adoptée est mise en forme, enrôlée dans le registre des lois adoptées, numérotée et signée par le président de séance et transmise sans délai au Président de la République qui procède à la promulgation dans les huit jours francs qui suivent l’expiration du délai de recours devant le Conseil Constitutionnel visant à faire déclarer une loi inconstitutionnelle.

Pour les parlementaires, ce délai est de six jours francs après l’adoption définitive de la loi. Pour le Président de la République, il est de six jours francs qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée. Les délais de promulgation sont réduits de moitié en cas d’urgence. Peuvent saisir le Conseil Constitutionnel pour contrôle de constitutionnalité : le Président de la République, un dixième des membres de l’Assemblée Nationale ou du Sénat.

S’agissant des lois constitutionnelles, après leur adoption en termes identiques par les deux chambres, le parlement réuni en Congrès sur convocation du Président de la République, les approuve à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. L’option du référendum est possible à défaut du passage en Congrès.

Le président de la République peut, dans le délai fixé pour la promulgation, par un message motivé, demander à l’Assemblée Nationale des se prononcer en « seconde lecture » qui ne peut être refusée. L’Assemblée reprendra alors le texte en suivant la procédure comme si elle était saisie pour la première fois. La loi ne peut être votée en seconde lecture que si les trois cinquièmes des membres composant l’Assemblée nationale se sont prononcés en sa faveur.

Le délai de promulgation est suspendu jusqu’à l’issue de la seconde délibération ou de la décision du Conseil Constitutionnel déclarant la loi conforme à la constitution. Dans tous les cas, à l’expiration des délais constitutionnels, la promulgation est de droit. Il y est pourvu par le Président de l’Assemblée Nationale.