Chapitre VI. La procédure législative/ Section 4. Le droit d'amendement /

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Cambodge

Section 4. Le droit d'amendement

Base : art 91 Cst – L’initiative des lois appartient aux députés, aux sénateurs et au Premier Ministre.

seuls, les députés peuvent formuler des amendements, les sénateurs n’en ont pas le droit, car le Sénat est un organe consultatif.

Pour les députés, leurs amendements ne sont pas recevables si leur adoption a pour conséquence soit une diminution des recettes publiques, soit la création d’une charge publique supplémentaire.
Jusqu’ici, depuis 3 mandats, il n’y a aucun rejet d’amendement pour ce motif.

Le RI (Chap. 7- art 26-27-28) précise :
l’amendement doit être fait par écrit,
il doit être déposé devant la Commission ou devant la Plénière,
il sera examiné le lendemain du dépot, sauf cas d’urgence.
la Plénière décidera.