Chapitre VI. La procédure législative/ Section 5. La navette/

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Cambodge

Section 5. La navette

L’art 113 Cst- place le Sénat dans une position d’infériorité législative, car le Sénat est un simple organe consultatif.

- Principe général-

- 1)- Le Sénat dispose d’un temps limité pour examiner un projet ou une proposition de loi. :
1 mois—> sur les projets ou propositions de loi que l’AN a adoptés en première lecture (ainsi que sur certaines questions transmises par l’AN).
5 jours —> sur les questions urgentes.

- 2)- Si le Sénat a adopté les textes de lois ou s’il ne s’est pas prononcé dans les délais fixés, ces textes votés par l’AN peuvent être mis en vigueur.

- 3)- Si le Sénat propose des amendements, les textes de lois seront examinés en deuxième lecture par l’AN. L’examen ne porte que sur les dispositions soulevées par le Sénat. L’AN peut refuser en partie ou en totalité les propositions du Sénat.

- 4)- Les navettes legislatives entre le Sénat et l’AN ne peuvent pas dépasser un mois. Ce délai est ramené à 10 jours pour les lois budgétaires. En cas d’urgence, il est ramené à 2 jours.

- 5)- Si l’AN dépasse ou prolonge les délais d’examen dont elle dispose, le délai prévu pour le Sénat est augmenté d’autant au nom du principe d’égalité.

- 6)- Si le Sénat s’est prononcé contre, le texte ne peut être examiné en deuxième lecture par l’AN avant un mois. Ce délai est ramené à 15 jours pour les lois budgétaires et à 4 jours en cas d’urgence. Dans ce cas, l’AN adopte le texte à main levée et à la majorité absolue de ses membres.
Le texte de loi adopté dans ces conditions peut être mis en vigueur.

Le mécanisme général est donc : le dernier mot législatif appartient à l’AN.