Chapitre II - Le mandat parlementaire/ Section 4 - Les protections/ Incompatibilité avec les fonctions publiques électives et non électives/

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Maroc

Incompatibilité avec les fonctions publiques électives et non électives

Il est interdit de cumuler le mandat de membre de la Chambre des Représentants et celui de la chambre des Conseillers et vis versa.
Tout membre de la Chambre des Représentants élu à la Chambre des Conseiller cesse de ce fait même, d’appartenir à la Chambre des Représentants, toutefois, en cas de contestation, la vacance du siége n’est proclamée qu’après décision du Conseil Constitutionnel confirmant l’élection.

Le mandat de membre de la Chambre des Représentants ou membre de la Chambre des Conseillers est incompatible avec la qualité de membre du conseil constitutionnel ou de membre du conseil économique et social.
Le mandat de membre de la Chambre des Représentants ou membre de la Chambre des Conseillers est également incompatible avec l’exercice de plus de deux présidences d’une collectivité locale, d’une communauté urbaine ou d’une chambre professionnelle.

L’exercice de toutes fonctions publiques non électives, à l’exception des fonctions gouvernementales, dans les services de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics est incompatible avec le mandat de membre de la Chambre des Représentants ou membre de la Chambre des Conseillers.

En conséquence, toute personne se trouvant dans l’un des cas d’incompatibilité prévus à l’alinéa ci-dessus, élue à la Chambre des Représentants ou membre de la Chambre des Conseillers, est, sur sa demande, placée de droit, pendant la durée de son mandat, dans la position de détachement conformément à la législation en vigueur.
A la cessation de son mandat, l’intéressé est réintégré d’office dans l’emploi qu’il occupait à la date de son élection.

Sont également incompatibles avec le mandat de membre de la Chambre des Représentants ou membre de la Chambre des Conseillers les fonctions de président du conseil d’administration, d’administrateur délégué ainsi que celles de directeur général ou de directeur et, le cas échéant, celles de membre de directoire ou de membre de conseil de surveillance, exercées dans les sociétés anonymes dont le capital appartient directement ou indirectement pour plus de 30 % à l’Etat.
L’exercice de fonctions rémunérées par un Etat étranger ou une organisation internationale est également incompatible avec le mandat de Parlementaire.

Le Parlementaire qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité, est tenu d’établir, dans les huit jours qui suivent la proclamation des résultas définitifs des élections ou, en cas de contestation, la décision du conseil constitutionnel, qu’il s’est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat ou, le cas échéant, qu’il a demandé à être placé dans la position de détachement. A défaut, il est déclaré démis de son mandat.

En cours de mandat, le Parlementaire doit déclarer au bureau de la Chambre toute activité professionnelle nouvelle qu’il envisage d’exercer.
Sera déchu de plein droit le Parlementaire qui aura accepté, en cours de mandat, une fonction incompatible avec celui-ci ou qui aura méconnu les dispositions des lois organiques relatives à la Chambre des Représentants et à la Chambre des Conseillers .

S’il y a doute sur l’incompatibilité des fonctions exercées avec le mandat de Parlementaire ou en cas de contestation à ce sujet, le bureau de la Chambre, le ministre de la justice ou le Parlementaire lui-même saisit le Conseil Constitutionnel qui décide si le Parlementaire intéressé se trouve effectivement dans un cas d’incompatibilité.

Le Parlementaire chargé par le gouvernement d’une mission temporaire peut cumuler l’exercice de cette mission avec son mandat pendant une durée n’excédant pas six mois.