Chapitre V. Le fonctionnement du Parlement/ Section 3. L'ouverture au public des séances plénières et des commissions/

Sommaire de la fiche pays : Belgique (CFB)

Belgique

Section 3. L'ouverture au public des séances plénières et des commissions

Au Parlement de la Communauté française, les réunions des commissions sont publiques.

Toutefois, la Conférence des présidents ou – aux deux tiers des voix – la commission saisie peuvent décider le huis clos sur les points qu’elles déterminent, à l’exception des interpellations et questions orales renvoyées en commission. Sur décision de son président, la commission se réunit à huis clos pour régler l’ordre des travaux ou pour régler des questions d’ordre administratif (art. 22§4).

La séance plénière est par définition publique. Toutefois, l’article 45 du Règlement prévoit que « Le Parlement se forme en comité secret à la demande du président ou de sept membres ; ceux-ci rédigent leur demande par écrit et la signent ; leurs noms sont inscrits au procès-verbal. Le Parlement décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en séance publique sur le même objet ».