Chapitre VI. La procédure législative/ Section 3. La discussion en séance/ Motions de procédure/

Sommaire de la fiche pays : Belgique (CFB)

Belgique

Motions de procédure

En application de l’article 44 du Règlement, il est toujours permis de demander la parole pour :
1° poser la question préalable contre toute discussion ultérieure ;
2° proposer l’urgence ;
3° proposer l’ajournement d’un débat ou d’un vote, proposer la clôture d’un débat, proposer la
priorité ;
4° proposer une modification de l’ordre des travaux ;
5° rappeler au règlement ;
6° redresser un fait allégué ou répondre à un fait personnel.

Les rappels au règlement et les demandes tendant à l’ajournement ou à la clôture ont toujours la priorité sur la question principale ; ces motions suspendent immédiatement la discussion en cours ; les autres doivent au préalable être communiquées par écrit au président qui juge de leur recevabilité et fixe, éventuellement, le moment auquel elles pourront être développées.
Le développement d’une de ces demandes ne peut dépasser cinq minutes par orateur.

Seuls l’auteur de la motion d’ordre et un membre par groupe politique reconnu ainsi que deux membres au maximum pour l’ensemble des autres groupes peuvent prendre la parole.

Sauf si elle est proposée par le président, une demande d’urgence ou de clôture doit être appuyée par douze membres au moins.