Chapitre VI. La procédure législative/ Section 5. La navette/

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Belgique

Section 5. La navette

La navette n’est rencontrée que dans certains cas du processus législatif fédéral. Il existe trois catégories de lois fédérales : les lois monocamérales, les lois bicamérales intégrales et les lois bicamérales virtuelles.
Les lois bicamérales intégrales sont adoptées dans les matières visées à l’article 77 de la Constitution. Il s’agit notamment des lois relatives à l’organisation des cours et tribunaux. Il s’agit aussi des lois spéciales. Les deux assemblées interviennent sur un pied d’égalité, c’est-à-dire qu’une loi relevant de cette catégorie doit nécessairement être votée, dans les mêmes termes, par les deux assemblées, sans que l’une de celles-ci n’ait le pouvoir du dernier mot. Tant que la Chambre des représentants ou le Sénat ne parviennent pas à s’accorder sur un même texte- en dépit des navettes parlementaires effectuées par ce dernier-, les choses en restent là.

Les lois bicamérales virtuelles sont adoptées en vertu de l’article 78 de la Constitution. A la différence des lois monocamérales, l’intervention du Sénat n’est pas exclue. Mais à la différence des lois bicamérales intégrales, cette intervention est facultative et, lorsqu’elle a lieu, n’est pas déterminante.
Le droit d’initiative parlementaire est réglé de la même manière que pour les lois bicamérales intégrales : les propositions de loi sont déposées soit à la Chambre des Représentants, soit au Sénat, selon l’assemblée à laquelle appartient leur auteur. En revanche, le droit d’initiative gouvernemental obéit à une règle particulière : les projets de loi doivent obligatoirement être déposés à la Chambre des représentants et, en aucun cas, au Sénat. Dans ce dernier cas, dans un délai de 15 jours après le vote par la Chambre et si 15 sénateurs le demandent expressément, le Sénat peut « évoquer » le texte voté par la Chambre. Les matières dans lesquelles cette procédure est d’application ne sont pas explicitement énumérées dans la Constitution. Elle s’applique dès lors dans tous les cas où il n’y a pas application de la procédure monocamérale ou de la procédure bicamérale obligatoire. Une discussion s’engage alors parmi les sénateurs mais la marge de manœuvre est limitée. Le Sénat ne peut rejeter le texte. Il peut l’adopter tel quel ou proposer des amendements. Toutefois, en tout état de cause, le Chambre a toujours le dernier mot, ce qui revient à dire qu’en cas de désaccord persistant entre les deux assemblées, elle est en mesure d’imposer sa volonté.