Chapitre VI. La procédure législative/ Section 7. De l'adoption à la promulgation/

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Belgique

Section 7. De l'adoption à la promulgation

Au niveau fédéral, cette question est réglée par l’article 109 de la Constitution qui dit que « Le Roi sanctionne et promulgue les lois. »

Commentaires : Cet article investit le Roi du pouvoir de sanctionner et de promulguer les lois, tandis que, dans les entités fédérées, cette mission est confiée au Gouvernement régional ou communautaire.
Par la sanction, il s’agit pour le Roi, en sa qualité de troisième branche du pouvoir législatif, d’apposer sa signature sur un texte de loi, alors à l’état de projet, afin de marquer symboliquement son accord sur celui-ci et, ainsi, lui permettre d’exister. La sanction royale est un acte politique (Le refus du Roi Baudouin, pour raison de conscience, de sanctionner en 1991 la loi dépénalisant l’avortement constitue d’ailleurs un précédent). Le Roi ne peut agir sans obtenir le contreseing d’un ministre qui, ainsi, endosse la responsabilité de cet acte.
La promulgation intervient dans le même temps que la sanction.

Pour en comprendre la portée, il faut rappeler que le Roi n’agit pas toujours avec la même qualité. Il est également le chef du pouvoir exécutif fédéral. C’est en cette qualité qu’il promulgue la loi, lui conférant ainsi la force exécutoire.

C’est également l’acte par lequel le Roi authentifie la loi en reconnaissant que la loi est régulièrement votée. La loi acquiert ainsi une date. Au niveau des entités fédérées (Communautés et Régions), c’est la Loi spéciale du 8 août 1980 qui règle la question. Selon l’article 21, « le Gouvernement sanctionne et promulgue les décrets ». Les articles 54, 55 et 56 apportent d’autres éléments. Ainsi, la sanction et la promulgation des décrets du Parlement de la Communauté française se font de la manière suivante : « Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernementsanctionnons ce qui suit : (décret) Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge ». Les décrets sont obligatoires le dixième jour après celui de leur publication au Moniteur belge, à moins qu’ils n’aient fixé un autre délai.