Chapitre V. Le fonctionnement du Parlement/ Section 1. Les sessions/ Les sessions extraordinaires/

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Québec

Les sessions extraordinaires

L’existence d’un calendrier parlementaire fixe au Québec fait en sorte que l’Assemblée se réunit à des périodes, jours ou heures déterminés dans le Règlement. En dehors de ces créneaux, la tenue d’une séance de l’Assemblée peut être nécessaire pour faire face à une situation particulière. Le Règlement prévoit une procédure pour réunir l’Assemblée en de telles circonstances, soit les « séances extraordinaires » [RAN, art. 23].

Comme leur nom l’indique, les séances extraordinaires sont inhabituelles. De plus, elles sont à l’entière initiative du gouvernement, puisque c’est à la demande du premier ministre que l’Assemblée tient une séance extraordinaire [RAN, art. 23].

La demande du premier ministre doit être adressée au président de l’Assemblée ou, en son absence, au secrétaire général [RAN, art. 24]. La demande précise le ou les motifs de la convocation. Ce sont là les seules formalités prévues dans le Règlement relativement à la convocation de l’Assemblée en séances extraordinaires. Il appert donc que l’initiative du premier ministre est exclusive et absolue en cette matière. Lui seul peut décider du motif de convoquer ainsi l’Assemblée et la présidence n’a pas à se prononcer à ce sujet. Ce pouvoir d’initiative du premier ministre lui a d’ailleurs déjà permis d’annuler la tenue d’une séance extraordinaire.

En plus du motif de la convocation, le premier ministre indique dans sa lettre le jour et l’heure où l’Assemblée doit se réunir. En effet, il relève de la prérogative du premier ministre d’établir le jour et l’heure auxquels l’Assemblée doit être convoquée en séance extraordinaire. Il peut demander que l’Assemblée soit convoquée à tout moment en dehors des périodes, jours ou heures prévus aux articles 19 à 21 du Règlement. À titre d’exemple, l’article 20 du Règlement détermine l’horaire suivant lequel l’Assemblée se réunit en séances ordinaires en période de travaux réguliers. En dehors de ces heures, rien n’empêche l’Assemblée de se réunir en séance extraordinaire, à la demande du premier ministre. Cependant, selon une décision rendue en 2005, la possibilité de se réunir en séance extraordinaire en dehors des périodes, jours ou heures prévus dans le Règlement signifie que l’Assemblée peut se réunir d’une manière extraordinaire à tout moment où elle n’a pas d’autres moyens pour le faire. Ainsi, lorsque l’Assemblée ajourne ses travaux plus tôt que la date limite pour siéger selon le calendrier, cela ne l’empêche pas de se réunir en séance extraordinaire entre le moment de l’adoption de la motion d’ajournement et cette date. De l’avis de la présidence, interpréter le Règlement autrement ferait en sorte que l’Assemblée n’aurait aucun moyen de se réunir dans l’intervalle, et ce, peu importe l’urgence de la situation. Dans le même esprit, le fait que l’Assemblée, en période de travaux, puisse se réunir le lundi sur motion du leader du gouvernement ne l’empêche pas, à défaut d’une telle motion, de se réunir le lundi en séance extraordinaire.

Bien que le Règlement ne précise aucun délai entre le moment de la convocation et le début de la séance extraordinaire, la présidence de l’Assemblée a déjà établi que les députés devaient bénéficier d’un délai raisonnable pour venir assister à une séance extraordinaire.

Le déroulement des séances extraordinaires

En principe, les dispositions des articles 20 et 21 du Règlement ayant trait au calendrier et à l’horaire des travaux ne s’appliquent pas lors de séances extraordinaires, étant donné que ces dernières ont lieu en dehors des périodes, jours ou heures fixés par ces articles.
En vertu des nouvelles règles en vigueur depuis 2009, à l’étape des affaires courantes prévue pour les motions sans préavis, le leader du gouvernement présente une motion en vue de déterminer le cadre temporel des séances extraordinaires. La motion indique les affaires pour lesquelles l’Assemblée a été convoquée [RAN, art. 26.1].
Sitôt après la présentation de la motion établissant le cadre temporel des séances extraordinaires, le leader du gouvernement peut présenter une motion en vue d’introduire la procédure d’exception [RAN, art. 26.1, al. 2]. Le motif de la convocation, la motion établissant le cadre temporel et, le cas échéant, la motion de procédure d’exception donnent tous lieu à un seul débat restreint. Ce dernier se poursuit indépendamment des heures de suspension et d’ajournement prévues aux articles 20 et 21. Le débat restreint terminé, le président met aux voix la motion établissant le cadre temporel. Puis il met aux voix, s’il y a lieu, la motion de procédure d’exception. Si cette dernière est adoptée, l’Assemblée met fin aux affaires courantes [RAN, art. 27].

Comme une procédure d’exception peut être introduite à l’égard d’une seule affaire à la fois [RAN, art. 182, al. 1], chaque motion de procédure d’exception fait normalement l’objet d’un débat restreint d’une durée de deux heures [RAN, art. 182, al. 2 et 210]. Le Règlement prévoit toutefois une exception lorsque l’Assemblée a été convoquée en séances extraordinaires pour l’étude de plusieurs affaires : au terme de l’étude de la première affaire, chacune des motions de procédure d’exception qui est présentée fait l’objet d’un débat restreint d’au plus une heure [RAN, art. 27.1].

Par ailleurs, une séance extraordinaire convoquée après la clôture d’une session ne débute pas par les affaires courantes, mais par l’allocution du lieutenant-gouverneur. Sous réserve de celle-ci, les règles relatives à l’ouverture de la session sont automatiquement suspendues [RAN, art. 25]. Les dispositions concernant le discours d’ouverture et le débat qui s’ensuit sont donc suspendues sans autre formalité aux fins de l’étude des affaires pour lesquelles l’Assemblée a été convoquée en séances extraordinaires. Le discours d’ouverture devra être prononcé à la première séance ordinaire qui suit.
Les séances extraordinaires prennent fin lorsque l’Assemblée a réglé les affaires pour lesquelles elle a été convoquée [RAN, art. 27.2]. Il peut cependant arriver que l’étude d’une ou de plusieurs de ces affaires ne soit pas terminée au moment prévu pour le début d’une séance ordinaire selon le calendrier et l’horaire prévus dans le Règlement. À ce sujet, la présidence de l’Assemblée a déjà déterminé que, dès l’adoption d’une motion de procédure d’exception, les dispositions du Règlement incompatibles avec la procédure prévue dans la motion, y compris celles relatives au calendrier et à l’horaire, sont implicitement suspendues aux fins de l’étude de l’affaire faisant l’objet de la motion .

Par ailleurs, nous avons déjà vu que les dispositions du Règlement relatives à l’horaire de l’Assemblée ne s’appliquent pas lors de séances extraordinaires.

Lorsque l’Assemblée est convoquée en séances extraordinaires, elle peut donc siéger indépendamment des heures de suspension et d’ajournement prévues aux articles 20 et 21 du Règlement jusqu’à l’adoption d’une motion en vue de déterminer le cadre temporel des séances extraordinaires. Une fois cette dernière adoptée, c’est le cadre fixé dans celle-ci qui s’applique. Si plus d’une séance est nécessaire pour l’étude de l’affaire pour laquelle l’Assemblée a été convoquée, la deuxième séance commence au moment prévu dans la motion, par les affaires courantes, et se poursuit jusqu’à ce que l’Assemblée ait terminé l’étude de cette affaire ou, sinon, jusqu’à ce qu’elle décide d’ajourner ses travaux.