Chapitre VI. La procédure législative/ Section 1. Du dépôt à l'inscription à l'ordre du jour (y compris initiative et différence entre proposition de loi et projet de loi)/

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Section 1. Du dépôt à l'inscription à l'ordre du jour (y compris initiative et différence entre proposition de loi et projet de loi)

La procédure d’élaboration d’une loi est minutieusement réglée par le législateur et entourée de toute une série de garanties par la Constitution. Les détails de la procédure sont également prévus dans le règlement de la Chambre des Députés.

Section 1 – Du dépôt à l’inscription à l’ordre du jour

L’initiative de la Chambre (initiative parlementaire) s’appelle proposition de loi, alors que l’initiative du Gouvernement, via le Grand-Duc, (initiative gouvernementale) est qualifiée de projet de loi. La procédure préliminaire varie suivant qu’il s’agit d’un projet de loi ou d’une proposition de loi.

La Chambre instruit et discute les projets ou propositions de loi dont elle est saisie. Elle les approuve ou les rejette par voie de vote.

- 1 Projet de loi - élaboration d’un texte législatif en cas d’initiative gouvernementale

En cas d’initiative gouvernementale, l’administration centrale élabore un projet de loi que, une fois approuvé par le Conseil de gouvernement, elle soumet à l’avis du Conseil d’Etat. Le projet est généralement accompagné d’un commentaire des articles et d’un exposé des motifs dans lequel le ministre compétent explique les raisons qui sont à la base du projet.

L’avis du Conseil d’Etat est transmis au gouvernement sous la forme d’un rapport motivé, contenant des conclusions et, le cas échéant, un contre-projet.

Cette façon de procéder a l’avantage de permettre au ministère initiateur de prendre connaissance des observations du Conseil d’Etat et de réaménager, le cas échéant, la rédaction du projet avant de porter le débat sur la place publique.

Ensuite, le gouvernement soumet le projet définitif au Grand-Duc en lui demandant l’autorisation de le présenter en son nom à la Chambre des députés.

Lorsque le Grand-Duc a accordé au gouvernement l’autorisation demandée, le dépôt du projet de loi peut avoir lieu en séance publique ou par envoi à l’administration parlementaire.

La loi dispose que, dans le cas où le gouvernement estime qu’il y a urgence pour la présentation d’un projet de loi, la Chambre peut en être saisie avant qu’il n’ait été soumis à l’avis préalable du Conseil d’Etat. Si la Chambre est d’accord avec le gouvernement en ce qui concerne l’urgence, la discussion peut même être ouverte sans que le Conseil d’Etat ait préalablement donné son avis, mais la Chambre des députés ne peut procéder au vote définitif avant que l’avis du Conseil d’Etat ne lui ait été communiqué.
En pratique, de nos jours, le gouvernement procède généralement au dépôt du projet de loi à la Chambre des députés simultanément à la saisine du Conseil d’Etat ou du moins à un moment où l’avis du Conseil d’Etat n’a pas encore été reçu. Ceci a, entre autres, pour effet de porter le débat sur la place publique en permettant notamment aux milieux intéressés de prendre position à l’égard du projet, publié sous forme de document parlementaire, et ceci tout au long de la période qui précède l’émission de l’avis du Conseil d’Etat et l’instruction du projet à la Chambre.

Le règlement de la Chambre des Députés prévoit que :

Art. 55.- (1) Les projets de loi présentés au nom du Grand-Duc sont apportés à la Chambre par les membres du Gouvernement. Ils sont imprimés, distribués et transmis aux commissions, pour y être discutés (...).

(2) La Conférence des Présidents décide du renvoi.

(3) Les décisions de renvoi ne donnent lieu ni à débat ni à vote par appel nominal.

(4) Les projets de loi ou les propositions qui entrent dans la compétence de deux ou de plusieurs commissions permanentes sont renvoyés :

a) soit à une des commissions permanentes qui fera rapport à la Chambre, les autres commissions étant éventuellement consultées pour avis ;

b) soit à une commission formée conformément à l’article 18 (commission spéciale) ;

c) soit à deux ou plusieurs commissions siégeant ensemble. En cas de renvoi à deux commissions, le membre appartenant aux deux commissions peut se faire remplacer dans l’une d’elles, conformément aux dispositions de l’article 19. Il en est de même en cas de renvoi à plus de deux commissions.

(5) La discussion ne pourra commencer dans les commissions qu’au moins trois jours après la distribution, à moins que la Chambre n’en décide autrement.

- 2 Proposition de loi - élaboration d’un texte législatif en cas d’initiative parlementaire

En cas d’initiative parlementaire, la proposition de loi, émanant d’un ou de plusieurs députés, est remise au président de la Chambre qui la transmet pour examen à la Conférence des Présidents. La Chambre décide en séance publique de la recevabilité d’une proposition de loi sur proposition de la Conférence des Présidents.

Une proposition de loi est toujours recevable, sauf si elle est contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs. Si elle est déclarée recevable par la Chambre des Députés sur proposition de la Conférence des Présidents, elle est renvoyée à une commission.

La proposition de loi est ensuite transmise au Conseil d’Etat et au Gouvernement, qui doivent prendre position dans un délai de trois mois, avec possibilité de demander un délai supplémentaire de 3 mois.

Après s’être vu communiquer la prise de position du Gouvernement, ou après l’expiration du délai prévu si le Gouvernement n’a pas pris position, la commission saisie examine la proposition de loi pour en faire rapport à la Chambre.

La proposition de loi est ensuite présentée et discutée en séance publique. A l’issue de la discussion, la Chambre peut se prononcer sur l’opportunité politique de la proposition de loi et sur le caractère prioritaire à lui accorder ou non.

La prise de position du Gouvernement et l’appréciation éventuelle de la Chambre sont ensuite envoyées au Conseil d’Etat pour avis. Lorsque l’avis du Conseil d’Etat aura été communiqué à la Chambre, celle-ci se prononce définitivement sur la prise en considération de la proposition de loi.

Si elle se prononce en faveur de la prise en considération de la proposition, celle-ci est renvoyée à la commission saisie pour en faire rapport à la Chambre qui la discutera.

Si elle se prononce contre la prise en considération de la proposition, celle-ci est classée sans suites.

Remarquons encore que les propositions que la Chambre n’a pas prises en considération ou qu’elle n’a pas adoptées ne peuvent être réintroduites au cours d’une même session.

Vu la complexité de la procédure applicable aux propositions de loi, la Commission du Règlement est en train d’examiner des simplifications possibles.

Les projets de loi en provenance du Gouvernement sont largement majoritaires dans la procédure législative, par comparaison aux propositions de loi, en provenance d’un membre de la Chambre des Députés.