Chapitre VI. La procédure législative/ Section 4. Le droit d'amendement / Nature/

Sommaire de la fiche pays : Luxembourg

Luxembourg

Nature

Le règlement de la Chambre des Députés prévoit les amendements en commission et les amendements en séance publique :

a) Des amendements en commission

Chaque membre a le droit de présenter des amendements à la commission saisie. Ceux-ci doivent s’appliquer effectivement à l’objet précis ou à l’article du projet ou de la proposition qu’ils tendent à modifier. Le Conseil d’Etat émet alors un avis complémentaire sur ces amendements.

La commission indique dans son rapport la suite qu’elle a donnée aux amendements dont elle a été saisie. L’auteur principal d’un amendement a le droit d’être entendu par la commission chargée de l’examiner. (Art 71 du Règlement de la Chambre)

b) Des amendements en séance publique

Au cours de la discussion d’un projet de loi ou d’une proposition de loi, les députés peuvent présenter des amendements.

Si la Chambre décide qu’il y a lieu de tenir compte de l’amendement, ce dernier est immédiatement transmis au Conseil d’Etat ou à la commission compétente. La délibération en séance publique est alors suspendue concernant ce projet/proposition de loi.

La Chambre ne peut passer au vote du projet ou de la proposition de loi qu’après avoir reçu l’avis complémentaire du Conseil d’Etat. La Commission parlementaire adopte un rapport complémentaire, par la suite le projet amendé est réintroduit en séance publique pour être discuté. (Art 72.-1 du Règlement de la Chambre)