Chapitre VI. La procédure législative/ Section 6. Les votes/

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Luxembourg

Section 6. Les votes

La Chambre vote sur l’ensemble de la loi. A la demande de cinq députés au moins, le vote sur l’ensemble de la loi peut être précédé par un vote portant sur un ou plusieurs articles de la loi (ce qui est plutôt rare).

Le vote sur l’ensemble des lois a toujours lieu par appel nominal, au moyen d’un système de vote électronique. Dans les autres cas, la Chambre peut exprimer son opinion par main levée, à moins que cinq membres au moins ne demandent le vote par appel nominal.

Le vote par appel nominal sera pur et simple ; il s’exprime par oui, par non ou par abstention.

Le résultat des votes est arrêté par le Président et le Secrétaire général.

Le vote par procuration est admis. Nul ne peut toutefois recevoir plus d’une procuration. (Art. 65 de la Constitution).

La Chambre ne peut prendre de décision pour autant que la majorité de ses membres se trouve réunie. Toute décision est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui est établi par ce règlement à l’égard des élections et présentations. Les abstentions n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la majorité absolue.

Les étapes successives du vote de la loi

La Chambre peut être appelée à se prononcer non moins de quatre fois par voie de vote au sujet d’un même projet ou d’une proposition de loi.

Aucun projet de loi ne peut être adopté et faire l’objet d’un vote définitif avant que le Conseil d’Etat n’ait émis son avis. Si, au cours du vote article par article (premier vote réglementaire), des articles ont été rejetés ou des amendements approuvés sans avoir été examinés par le Conseil d’Etat, celui-ci devra de nouveau être entendu.

Après avoir obtenu l’avis du Conseil d’Etat, la Chambre se prononce une seconde fois, après une nouvelle discussion, sur toutes les modifications intervenues. Ce vote s’appelle second vote réglementaire parce qu’il est prévu par le règlement de la Chambre, sans être expressément prescrit par le texte de la Constitution. La discussion qui précède le second vote réglementaire doit se limiter aux modifications introduites au cours de la discussion article par article.

Art. 74 du Règlement de la Chambre : (1) Seront soumis, avant le vote sur l’ensemble, à une nouvelle discussion et à un vote définitif :
1. les dispositions nouvellement introduites au projet dans le cours des débats ;
2. les amendements adoptés ;
3. les dispositions primitives rejetées ;
4. les articles modifiés de quelque manière que ce soit ;
5. toutes les dispositions qui auront été admises avant que le Conseil d’Etat n’ait été entendu.

(2) Toutes propositions et tous amendements étrangers à ce second vote sont interdits.

(3) Il s’écoulera au moins un jour franc entre la séance du second vote et celle dans laquelle les derniers articles de la proposition auront été votés, à moins que la Chambre, à la majorité des deux tiers des membres présents, n’en décide autrement.

(4) La Chambre procédera, immédiatement après ce second vote, au vote sur l’ensemble du projet de loi.

(5) Les dispositions du présent article sont applicables aux projets de loi soumis au second vote constitutionnel.

Après le second vote réglementaire, la Chambre procède au vote sur l’ensemble du projet de loi (premier vote constitutionnel).

Immédiatement après le vote sur l’ensemble du projet, la Chambre décide sur la dispense du second vote constitutionnel. Ce procédé, qui implique également l’intervention subséquente du Conseil d’Etat, constitue une particularité de la procédure législative luxembourgeoise. En effet, dans les pays à système bicaméral, le vote sur l’ensemble d’un projet de loi arrête définitivement la décision de chacune des deux assemblées et met le point final à leur intervention dans la procédure législative. Il n’en est pas ainsi au Grand-Duché où la représentation nationale est assurée par une seule assemblée, la Chambre des députés : l’élément modérateur que formerait une seconde assemblée, éventuellement élue à deux degrés, y fait donc défaut. Les auteurs de la Constitution ont cherché à pallier cet inconvénient en instituant la procédure du second vote constitutionnel.

Après avoir voté sur l’ensemble d’un projet de loi, la Chambre est dès lors, du moins en théorie, appelée à se prononcer une seconde fois sur le même projet, sous l’observation d’un délai de réflexion. Or la Constitution permet à la Chambre de se dispenser de ce second vote, à condition que le Conseil d’Etat y marque son accord. Dans la pratique donc, après le vote sur l’ensemble d’un projet de loi, la Chambre décide toujours qu’il n’y a pas lieu à second vote, et le projet est renvoyé au Conseil d’Etat qui se prononce à son tour, en séance publique, sur la dispense d’un second vote.

Dans le cas où le Conseil d’Etat se rallie à la décision de la Chambre, le projet de loi est définitivement dispensé du second vote.

Par contre, si le Conseil d’Etat décide le refus de la dispense du second vote, - notamment pour attirer l’attention sur des incompatibilités du texte voté avec les principes généraux du droit, l’ordre constitutionnel ou les normes de droit international, - en ce cas la Chambre est obligée de procéder au second vote constitutionnel en respectant un intervalle d’au moins trois mois après le premier vote sur l’ensemble de la loi.

Art. 75 du Règlement de la Chambre : Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre, d’accord avec le Conseil d’Etat, siégeant en séance publique, n’en décide autrement.

Art. 76.- (1) Après le vote sur l’ensemble d’un projet de loi, le Président consulte la Chambre sur la question de savoir „s’il y a lieu ou s’il n’y a pas lieu à second vote“.

(2) Si la Chambre décide qu’il n’y a pas lieu à second vote, le projet de loi est renvoyé au Conseil d’Etat, et dans le cas où le Conseil d’Etat se rallie à la décision de la Chambre, le projet de loi est définitivement dispensé du second vote.

Art. 77.- (1) Lorsque la Chambre ou le Conseil d’Etat aura décidé qu’il y a lieu à second vote, il n’y sera procédé qu’au moins trois mois après le premier vote.

(2) Les dispositions du présent règlement concernant les projets de loi présentés à la Chambre seront observées à cette occasion.

Art. 78.- Dans tous les cas où la Chambre se sera prononcée en faveur de la dispense du second vote, la décision du Conseil d’Etat concernant la dispense du second vote sera communiquée à la Chambre.