Chapitre VI. La procédure législative/ Section 7. De l'adoption à la promulgation/

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Luxembourg

Section 7. De l'adoption à la promulgation

Selon l’article 34 de la Constitution, le Grand-Duc sanctionne et promulgue les lois. Il fait connaître sa résolution dans les trois mois du vote de la Chambre.

La loi définitivement votée par la Chambre ne peut devenir parfaite que par la sanction du Grand-Duc. L’approbation par le Grand-Duc du texte de loi voté par la Chambre constitue l’intervention essentielle du Grand-Duc dans l’exercice du pouvoir législatif.

Par la sanction, le Souverain marque son accord à une prescription votée par la Chambre. En théorie, le Grand-Duc dispose d’un droit de veto, c’est-à-dire du droit de refuser de signer la loi votée. Cependant si le Grand-Duc utilisait en pratique ce droit, le pays devrait faire face à une crise constitutionnelle étant donné qu’il y aurait conflit entre le Chef de l’Etat et les représentants du peuple.

La loi ne peut entrer en vigueur qu’après avoir été promulguée et publiée au Mémorial. La mise en oeuvre de la loi par la promulgation et la publication rentre essentiellement dans l’exercice du pouvoir exécutif.

Dans la pratique, le Grand-Duc sanctionne et promulgue la loi en apposant sa signature en bas du texte de loi revêtu de la formule de promulgation. Il exerce donc dans ce cas, par une même signature, une attribution législative et une attribution exécutive. Il s’ensuit que la loi portera toujours la date du jour de sa sanction par le Grand-Duc et non celle du vote par la Chambre des députés.