Chapitre VI. La procédure législative/ Section 1. Du dépôt à l'inscription à l'ordre du jour (y compris initiative et différence entre proposition de loi et projet de loi)/

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Canada

Section 1. Du dépôt à l'inscription à l'ordre du jour (y compris initiative et différence entre proposition de loi et projet de loi)

Sénat

L’étape du dépôt — qu’on appelle l’introduction du projet de loi — et de la première lecture donne aux sénateurs l’occasion de se familiariser avec le fond du projet de loi avant la tenue d’un débat. Chaque sénateur a le droit de présenter un ou plusieurs projets de loi pour étude et adoption par le Sénat. Aucun préavis n’est requis pour l’introduction d’un projet de loi. L’adoption en première lecture a lieu automatiquement après lecture du titre du projet de loi lors de son introduction et ne donne lieu à aucun débat. C’est à ce moment que le projet de loi sera numéroté.

Les projets de loi sont introduits et adoptés en première lecture au moment indiqué dans les Affaires courantes. Par exemple, un projet de loi du Sénat émanant du gouvernement est présenté par le leader ou le leader adjoint du gouvernement lorsque le Président du Sénat passe à la rubrique « Introduction et première lecture de projets de loi émanant du gouvernement ». Un projet de loi public émanant d’un sénateur est présenté par son parrain à l’annonce de la rubrique « Introduction et première lecture de projets de loi d’intérêt public du Sénat ». Le scénario est analogue pour les projets de loi d’intérêt public approuvés par la Chambre des communes et les projets de loi d’intérêt privé.

Lorsqu’un projet de loi est déposé au Sénat, le sénateur qui le parraine dit : « Honorables sénateurs, j’ai l’honneur de présenter le projet de loi [titre intégral]. » Un greffier au Bureau annonce que le projet de loi a franchi l’étape de la première lecture. Le Président demande alors : « Quand le projet de loi sera-t-il lu une deuxième fois ? » Comme un avis de deux jours doit être donné pour la deuxième lecture, le parrain du projet de loi dira : « Je propose, appuyé par l’honorable sénateur _________, que le projet de loi soit inscrit à l’ordre du jour pour une deuxième lecture dans deux jours. »

Le Président répète la motion et met la question aux voix. Cette motion ne peut pas être débattue. Si elle est adoptée, la deuxième lecture du projet de loi est inscrite à l’ordre du jour de la séance qui aura lieu deux jours civils plus tard.

Lorsque les projets de loi sont adoptés par la Chambre des communes, qu’ils émanent du gouvernement ou d’un député, ils sont envoyés au Sénat par le Greffier de la Chambre. Dans le cas d’un projet de loi gouvernemental, le Président, en annonçant la rubrique « Introduction et première lecture des projets de loi émanant du gouvernement », informe le Sénat que la Chambre des communes lui a transmis un message accompagné d’un projet de loi, dont il lira le titre intégral. À ce stade s’applique la procédure habituelle décrite ci-dessus pour la première lecture des projets de loi. Le scénario est similaire pour les projets de loi des députés votés à la Chambre des communes qui figurent à la rubrique « Introduction de projets de loi d’intérêt public des Communes ».

Parfois, les projets de loi adoptés par la Chambre des communes parviennent au Sénat après le temps réservé aux Affaires courantes. Se conformant au paragraphe 123(2) du Règlement du Sénat, selon lequel « [l]e Président lit les messages reçus de la Chambre des communes à la première occasion », le Président attend que le Sénat ait terminé l’affaire en cours pour lire le message. Une motion est alors présentée en vue d’inscrire le projet de loi à l’ordre du jour du Sénat.
Après l’étape de la première lecture, les projets de loi sont imprimés et distribués aux sénateurs. Ils sont également mis à la disposition du public sur le site Internet du Parlement (www.parl.gc.ca).

Chambre des communes

Avis

La présentation d’un projet de loi d’intérêt public doit être annoncée au moyen d’un avis écrit de 48 heures. Le titre du projet de loi qui sera présenté est alors inscrit au Feuilleton des avis pour la séance suivante. Le lendemain de sa publication dans le Feuilleton des avis, le titre du projet de loi paraît au Feuilleton en vue de sa présentation éventuelle à la Chambre et reste inscrit à l’Ordre des Travaux du Feuilleton jusqu’au jour où le député ou le ministre décide de présenter son projet de loi.
Une fois l’avis donné, aucun autre avis n’est nécessaire pour la présentation des motions portant étude du projet de loi aux autres étapes (à l’exception des motions d’amendement à l’étape du rapport et des motions pour l’étude des amendements du Sénat). Les projets de loi d’intérêt privé, de voies et moyens et qui entraînent des dépenses publiques sont assujettis, en matière d’avis, à des exigences qui leur sont propres.

Dépôt et première lecture

Lorsque la période d’avis est écoulée, le député ou le ministre doit obtenir, par motion, l’autorisation de déposer son projet de loi. Cette autorisation est accordée automatiquement et la motion est réputée adoptée.

Le Président propose ensuite la motion de première lecture et celle-ci est réputée adoptée sans débat ni amendement ni mise aux voix. Une demande de pure formalité est par la suite faite par le Président de la Chambre et permet d’inscrire le projet de loi au Feuilleton sous la rubrique des « Initiatives ministérielles » pour les projets de loi du gouvernement ou sous celle des « Affaires émanant des députés » pour les projets de loi d’initiative parlementaire.

Le député fournit habituellement une brève explication du projet de loi qu’il présente à la Chambre. Le ministre fournit rarement des explications lorsqu’il demande l’autorisation de déposer un projet de loi, mais il peut le faire, souvent à l’annonce de la rubrique « Déclarations de ministres ».
L’objet de la première lecture est de permettre la présentation du projet de loi, puis son impression et sa distribution à tous les députés. L’adoption de la motion de première lecture signifie simplement que la Chambre accepte que le projet de loi soit présenté sans s’engager davantage, si ce n’est qu’elle permet que le texte soit porté à la connaissance du Parlement et du public. C’est à ce stade qu’un numéro est attribué au projet de loi.

Lorsqu’un projet de loi est présenté à l’une ou l’autre des chambres du Parlement, il est numéroté en tenant compte, dans l’ordre chronologique, de la date où il a été déposé à la première chambre. Ainsi, les projets de loi qui sont d’abord présentés au Sénat sont précédés de la lettre « S », tandis que ceux qui émanent de la Chambre des communes sont précédés de la lettre « C ». Les projets de loi émanant du gouvernement sont numérotés de -1 à -200, tandis que ceux qui émanent des députés sont numérotés de -201 à ‑1000. Les projets de loi d’intérêt privé, habituellement présentés au Sénat, sont numérotés à partir de -1001. Par ailleurs, les projets de loi qui émanent du Sénat sont déjà imprimés lorsqu’ils sont transmis à la Chambre des communes. Conséquemment, cela permet de passer outre à la demande d’autorisation de dépôt du projet de loi. La motion de première lecture est réputée adoptée sans débat ni amendement ni mise aux voix. Les projets de loi du Sénat franchissent ensuite les mêmes étapes que ceux de la Chambre des communes.

Sénat et Chambre des communes

Deuxième lecture et renvoi d’un projet de loi à un comité

Le processus législatif au Parlement du Canada est conçu de telle sorte que la première lecture et la deuxième lecture d’un projet de loi ont habituellement lieu avant l’« examen en commission ». Lorsque les sénateurs et les députés procèdent à la deuxième lecture d’un projet de loi, ils sont invités à approuver le principe général et l’objet du projet de loi. L’étude en comité leur permet ensuite d’étudier de façon minutieuse les impacts et les différents articles du projet de loi.

Les étapes de la deuxième lecture et de l’étude en comité seront discutées plus en détails dans les sections suivantes.