Chapitre VI. La procédure législative/ Section 3. La discussion en séance/ Discussion générale/

Sommaire de la fiche pays : Canada

Canada

Discussion générale

Sénat

Le débat

La procédure parlementaire est fondée sur le principe que la majorité a le droit d’expédier ses affaires et que la minorité a le droit de se faire entendre. Le débat est le processus qui permet à tous les sénateurs d’exprimer leurs points de vue de manière à ce qu’ils soient consignés dans le compte rendu. Le débat peut porter sur des motions ou sur des interpellations. Les motions, y compris celles concernant l’étude des projets de loi, soumettent une proposition au Sénat afin qu’il prenne une décision. Une interpellation vise à soulever une question devant le Sénat dans l’unique but d’en débattre et elle ne requiert donc pas de décision.
Tout débat s’amorce lorsqu’un sénateur présente une motion et que le Président la lit, ce qui a pour effet d’en saisir le Sénat. Un sénateur qui souhaite prendre la parole doit se lever à sa place et attendre que le Président lui accorde la parole. Au cours du débat, les sénateurs s’adressent directement aux autres sénateurs, en commençant leur intervention par l’expression « honorables sénateurs ».

Dans le cas d’un débat sur un projet de loi, le Président accordera habituellement le droit de parole au parrain du projet de loi en premier et celui-ci sera suivi du porte-parole de l’opposition pour ce projet de loi. Par la suite, le Président alternera habituellement entre les sénateurs du gouvernement et ceux de l’opposition.

Le débat se termine lorsque le Président est d’avis que tous les sénateurs souhaitant intervenir sur la motion ou l’interpellation ont eu l’occasion de le faire ou quand le temps réservé à la motion à l’étude est expiré. Dans le cas d’une motion, le Président lira la motion et demandera aux sénateurs s’ils souhaitent l’adopter. Dans le cas d’une interpellation, le Président déclarera simplement que le débat est terminé.


Débat en deuxième lecture

Comme la première lecture d’un projet de loi n’engage aucun débat, c’est une fois proposée la motion pour deuxième lecture d’un projet de loi qu’on élève un premier débat. L’étape de la deuxième lecture donne aux sénateurs l’occasion de discuter du principe d’un projet de loi ou de son bien fondé en général. Le débat en deuxième lecture commence après que le parrain du projet de loi ait présenté une motion à cet effet. C’est normalement à ce stade que se déroule le débat le plus substantiel sur un projet de loi.

Conformément au Règlement du Sénat, chaque sénateur ne peut parler qu’une seule fois sur une question. Un amendement à une motion est toutefois traité comme une nouvelle question et donne le droit à un sénateur de parler de nouveau sur une question. Le leader du gouvernement et le leader de l’opposition disposent habituellement d’un temps de parole illimité. Chaque leader d’un autre parti reconnu au Sénat peut prendre la parole pendant un maximum de 45 minutes. Le parrain d’un projet de loi et le premier sénateur qui prend la parole immédiatement après lui peuvent également parler pendant au plus 45 minutes chacun, ce qui comprend les questions ou commentaires d’autres sénateurs qu’ils acceptent au cours de leur intervention. Le temps de parole de tous les autres sénateurs est d’au plus 15 minutes, bien que l’autorisation de prolonger un discours soit souvent accordée.
Le sénateur qui a proposé la deuxième lecture du projet de loi a le droit de dernière réplique. S’il prend la parole pour participer une deuxième fois au débat, le Président informe le Sénat que « son discours aura pour effet de clore le débat ». Il incombe au Président de s’assurer que tout sénateur qui veut prendre la parole lors du débat puisse le faire avant la dernière réplique. Une fois le droit de dernière réplique accordé, le Président met la question aux voix. Si la motion est adoptée, un greffier au Bureau annonce : « Deuxième lecture du projet de loi », ce qui marque la fin de cette étape du processus législatif.

Lorsqu’il s’agit du débat sur un projet de loi, le droit de dernière réplique n’existe qu’à l’étape de la deuxième lecture. Il n’y a pas de droit de dernière réplique lors de la troisième lecture d’un projet de loi, ni pour des amendements à une motion. Ce droit de dernière réplique est limité à une période de 15 minutes.

Étape du rapport

L’étape du rapport sert à faire connaître au Sénat les résultats de l’étude du projet de loi en comité et à lui communiquer les amendements recommandés ou les observations formulées. Après avoir terminé l’étude d’un projet de loi, le comité doit en faire rapport au Sénat pendant les Affaires courantes à la rubrique « Présentation de rapports de comités permanents ou spéciaux ». Le président du comité auquel fut renvoyé le projet de loi ou un sénateur désigné par lui informe le Sénat qu’il a l’honneur de présenter le rapport du comité sur le projet de loi. Un greffier du Bureau en fait ensuite la lecture.

Si le rapport présenté ne contient pas d’amendement, il sera considéré comme adopté aux termes du Règlement du Sénat, sans débat ni vote, et le sénateur qui parraine le projet de loi proposera que le projet de loi soit placé à l’ordre du jour pour une troisième lecture à la prochaine séance du Sénat. Un avis d’une journée est nécessaire pour la troisième lecture.

Si le rapport présenté propose des amendements ou s’il recommande que le projet de loi ne soit pas étudié davantage, celui-ci devra être soumis à l’approbation générale du Sénat. Le Président demandera alors quand le rapport sera étudié. Comme un avis d’une journée est nécessaire pour l’adoption du rapport d’un comité, le président du comité proposera que l’étude du rapport soit mise à l’ordre du jour à la prochaine séance du Sénat.

Lorsque l’ordre du jour portant sur l’étude du rapport avec amendements ou recommandations est appelé, le président du comité propose l’adoption du rapport et explique son contenu de même que le fondement et l’incidence de tout amendement/recommandation proposé. C’est à ce moment que le débat sur le rapport débute et au cours duquel d’autres amendements aux articles du projet de loi peuvent être proposés. Le Sénat doit confirmer toutes les recommandations du comité, les amendements n’étant pas automatiquement intégrés au projet de loi dont ce dernier fait rapport. Le Sénat peut donc adopter, rejeter ou amender le rapport. Il peut également décider de le renvoyer au comité qui en a fait l’étude ou à un autre comité pour plus ample examen.

S’il adopte le rapport, le Président demande quand le projet de loi (tel que modifié) pourra être lu la troisième fois — à moins que le rapport ait recommandé que le projet de loi ne soit pas étudié davantage, auquel cas, celui-ci meurt immédiatement et est rayé du Feuilleton. Le parrain du projet de loi propose alors qu’il soit lu la troisième fois à la prochaine séance du Sénat et le Président met la question aux voix. Cette motion n’est pas sujette à débat. Si le Sénat rejette le rapport, aucun amendement ne sera porté au projet de loi et le Président demandera quand le projet de loi (sans amendement) fera l’objet d’une troisième lecture. Il sera donc proposé que la troisième lecture du projet de loi soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance.

Chaque intervention pendant l’étape du rapport est limitée à 15 minutes et un sénateur ne peut parler plus d’une fois sur la même question.
Débat en troisième lecture

La troisième lecture constitue la dernière occasion d’examiner le projet de loi, d’en débattre et d’y apporter d’autres amendements. Puisque le principe qui sous-tend le projet de loi a été approuvé en deuxième lecture, le débat en troisième lecture tend à porter davantage sur ses aspects techniques de même que sur d’éventuelles questions soulevées pendant l’étude en comité.

À l’issue du débat, le Sénat doit décider s’il souscrit à l’objectif du projet de loi ainsi qu’au projet de loi lui-même comme moyen d’y parvenir. Si la motion portant troisième lecture est adoptée, un greffier au bureau avise les sénateurs présents que le projet de loi a été lu une troisième fois. S’il s’agit d’un projet de loi des communes, le Président annonce alors qu’un message sera envoyé à la Chambre des communes pour l’informer de la décision du Sénat. S’il s’agit par contre d’un projet de loi du Sénat, le Président ordonnera au Greffier du Sénat et greffier des Parlements (mieux connu sous le nom seulement de Greffier du Sénat) de se rendre à la Chambre des communes pour l’aviser que le Sénat a adopté un projet de loi et qu’il sollicite maintenant son agrément.
Comme pour la deuxième lecture, le Règlement du Sénat ne fixe pas de limite de temps au débat en troisième lecture. Par contre, les sénateurs sont limités à une seule intervention et doivent respecter les mêmes limites de temps permises en deuxième lecture pour leurs discours. D’autre part, contrairement à ce qui se passe à la deuxième lecture, le parrain n’a pas le droit de dernière réplique.

Chambre des communes

Débat en deuxième lecture

Comme au Sénat, le débat en deuxième lecture à la Chambre des communes donne aux députés l’occasion de débattre du principe du projet de loi pour la première fois. Le débat commence lorsque, à l’appel de l’ordre du jour portant deuxième lecture du projet de loi, le ministre ou député, selon le cas, se lève et propose « Que le projet de loi soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité »
À la Chambre des communes, la deuxième lecture d’un projet de loi et le renvoi à un comité sont proposés dans la même motion. La motion précise à quel comité (permanent, spécial, législatif) le projet de loi est renvoyé.

Conformément au Règlement de la Chambre des communes, les projets de loi d’intérêt public ne peuvent être amendés avant la deuxième lecture et le renvoi à un comité (sauf lorsqu’ils sont renvoyés à un comité avant la deuxième lecture). La motion proposant la deuxième lecture d’un projet de loi peut être amendée, mais trois types d’amendements seulement peuvent être proposés : les renvois à trois ou six mois, les amendements motivés et les motions proposant de renvoyer le sujet du projet de loi à un comité. Une explication détaillée de ces types d’amendements se trouve à la Section 4 – Le droit d’amendement.
Le Règlement prévoit des dispositions concernant la durée des interventions pendant le débat. Il n’y a pas de limite de temps pour le Premier ministre et le chef de l’Opposition officielle, ni pour un ministre proposant un ordre émanant du gouvernement et le député répliquant immédiatement après ce ministre. Pour le premier député de chaque parti reconnu qui prend la parole pendant la première série de discours, la limite est de 20 minutes suivies d’un maximum de 10 minutes pour les questions et observations. De plus, durant les cinq heures de débat qui suivent la première série de discours, aucun député ne peut parler pendant plus de 20 minutes et une période n’excédant pas 10 minutes est ensuite réservée pour les questions et observations. Les questions et observations doivent avoir trait au discours du député. Après les cinq heures de débat, tout autre député peut prendre la parole pendant au plus 10 minutes et une période de cinq minutes est réservée pour les questions et observations. Le député qui a la parole ou le whip d’un parti peut, à n’importe quel moment du débat, indiquer à la présidence qu’une ou plusieurs des périodes d’intervention d’une durée de 20 ou 10 minutes seront partagées en deux. La coutume veut que le droit de réplique accordé à tout député qui propose une motion de fond soit également accordé au député qui propose une motion portant deuxième lecture d’un projet de loi d’initiative parlementaire. Dans le cas des projets de loi émanant du gouvernement, un secrétaire parlementaire ne peut exercer ce droit au nom du ministre qu’avec le consentement unanime de la Chambre.

À la fin du débat, le Président met aux voix la motion « Que le projet de loi soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité ». Si la motion est adoptée, le projet de loi est renvoyé au comité compétent. Si elle est rejetée, le projet de loi est abandonné.

Étape du rapport en Chambre

Après qu’un projet de loi a été examiné en comité, la Chambre l’étudie à l’étape du rapport. À ce stade, le projet de loi est examiné dans son ensemble et non article par article comme en comité. Les députés peuvent, après en avoir donné avis par écrit, proposer des motions d’amendement au texte du projet de loi. Les amendements recevables seront inscrits au Feuilleton des avis. Ces motions sont ensuite débattues. Si aucun avis d’amendement n’est donné à l’étape du rapport, il n’y a pas de débat.

Sélection des amendements en vue du débat
Lorsque la Chambre entame l’étape du rapport d’un projet de loi, le Président rend une décision indiquant les amendements recevables qui seront débattus. La sélection des amendements à débattre est fonction de critères énoncés dans le Règlement, qui privilégie les amendements qui n’ont pas pu être proposés en comité. Normalement, le Président ne choisit pas d’amendements qui ont été ou auraient pu être examinés en comité, ni d’amendements jugés irrecevables en comité. La décision du Président vise le regroupement des amendements à débattre et le mode de mise aux voix.

Regroupement en vue du débat

Les motions d’amendement sont regroupées en vue du débat selon deux critères : le contenu et l’endroit du projet de loi où la modification est proposée. Pour les besoins du débat, le Président regroupe les motions dont l’intention est similaire ou connexe. Ce faisant, il s’assure que, dans le débat groupé, les députés auront la possibilité de formuler correctement leurs préoccupations.

Les motions sont regroupées en fonction du contenu dans les cas suivants :
• elles peuvent former le sujet d’un même débat ;
• une fois adoptées, elles auront le même effet à différents endroits du projet de loi ;
• elles ont trait à la même disposition ou à des dispositions similaires du projet de loi.


Débat à l’étape du rapport

Après avoir choisi et regroupé les motions à débattre et déterminé le mode de mise aux voix, le Président lit la (ou les) motion du premier groupe. Les députés ayant soumis les avis de motions doivent être présents à la Chambre pour qu’elles soient proposées. Les motions proposées et appuyées sont alors débattues. Lorsqu’une motion est proposée, elle ne peut être retirée que sur le consentement unanime de la Chambre.

La durée des discours durant le débat varie selon que le projet de loi a été envoyé en comité avant ou après la deuxième lecture.
Lorsque les délibérations à l’étape du rapport sont terminées, une motion portant adoption du projet de loi (dans sa version modifiée, s’il y a lieu) est présentée et mise aux voix immédiatement, sans amendement ni débat. Le libellé de la motion varie selon que le projet de loi initial a été modifié ou non et selon l’étape à laquelle les amendements ont été apportés.

Il n’y a pas de débat à l’étape du rapport sauf si des amendements ont été proposés. Si le projet de loi étudié par le comité est adopté à l’étape du rapport sans amendement, il peut passer aussitôt à l’étape de la troisième lecture.

Votes

Lorsqu’il choisit et regroupe des motions d’amendement, le Président détermine l’ordre dans lequel elles seront mises aux voix et tient compte des conséquences d’un vote sur les autres. Le système de mise aux voix vise à éviter que la Chambre ait à voter plusieurs fois sur le même sujet.
Lorsqu’un vote par appel nominal est demandé sur une motion d’amendement proposée à l’étape du rapport d’un projet de loi, le Président peut le différer jusqu’à ce que certaines ou l’ensemble des motions aient été débattues. Généralement, il reporte tous les votes par appel nominal jusqu’au terme de l’examen du projet de loi à l’étape du rapport. Cependant, si les motions sont particulièrement nombreuses à ce stade, il peut, après s’être concerté avec les représentants des partis, ordonner le vote avant que toutes les motions d’amendement aient été examinées.

Troisième lecture et adoption des projets de loi

Le débat en troisième lecture commence lorsque, à l’appel de l’ordre du jour portant troisième lecture et adoption du projet de loi, le ministre ou le député, selon le cas, propose « Que le projet de loi soit maintenant lu une troisième fois et adopté ». Les règles relatives à la durée des interventions pendant le débat sont les mêmes que celles qui régissent la durée des discours et des questions et observations à l’étape de la deuxième lecture.

La troisième lecture et l’adoption d’un projet de loi sont proposées dans la même motion. Si la Chambre rejette la motion de troisième lecture, le projet de loi est automatiquement abandonné. Si la motion de troisième lecture est adoptée, le Greffier de la Chambre atteste l’adoption du projet de loi et, s’il s’agit d’un projet de loi introduit d’abord aux communes, celui-ci est transmis au Sénat avec un message demandant qu’il soit examiné.