Chapitre VI. La procédure législative/ Section 4. Le droit d'amendement / Nature/

Sommaire de la fiche pays : Canada

Canada

Nature

Sénat

Une motion d’amendement découle d’un débat et est proposée afin de modifier la motion originale pour la rendre plus acceptable ou encore afin d’offrir un nouveau texte susceptible de remplacer la proposition originale. Tout comme le texte d’une motion principale, le texte d’un amendement peut lui aussi être modifié. Un sous-amendement constitue un amendement que l’on propose d’apporter à un amendement. Dans la plupart des cas, il n’y a pas de limite au nombre d’amendement qui peuvent être proposés. Toutefois, seulement un amendement et un sous-amendement peuvent être étudiés en même temps.

La nature des amendements qui peuvent être proposés se distingue qu’il s’agisse d’amendements proposés lors de la deuxième lecture d’un projet de loi, de l’étude en comité, de l’étape du rapport ou de la troisième lecture. L’essentiel des amendements admis en deuxième et troisième lecture fut préalablement discutée en section 3, sous-section 2


– Motions de procédure.

En ce qui concerne les amendements qui peuvent être soumis lors de l’étude en comité et de l’étape du rapport, ceux-ci doivent respecter le principe du projet de loi, approuvé par le Sénat en deuxième lecture. Les amendements proposés lors de l’étape du rapport doivent également se limiter au rapport présenté.
L’étude en comité est soumise à des règles généralement souples, ce qui permet aux sénateurs membres du comité de formuler une variété d’amendements. Les amendements devront toutefois se rapporter à un article particulier du projet de loi et être rédigés de façon telle que, si le Sénat les accepte, les articles modifiés soient intelligibles et cohérents.

Chambre des communes

Amendements lors de l’étude article par article en comité
Un amendement vise à modifier le texte de l’article examiné ou à proposer un nouveau texte au comité. L’amendement doit absolument se rattacher à l’article qu’il cherche à modifier et donc viser un seul des articles du projet de loi. Un sous-amendement doit se rapporter à l’amendement et il ne doit pas en élargir la portée en soulevant une question qui lui est étrangère.

Le comité ne peut être saisi que d’un amendement à l’article et d’un sous-amendement à l’amendement. Une fois proposé, un amendement ne peut être retiré qu’à la demande du député qui le propose, sous réserve du consentement unanime des membres du comité.

Seul un membre du comité ou son substitut a le droit de proposer un amendement au projet de loi ou de voter à cet égard. Chaque amendement doit être proposé par écrit au président du comité et peut l’être dans l’une ou l’autre langue officielle.

Bien que le député qui désire proposer un amendement au projet de loi n’ait pas à en donner avis, l’usage veut qu’il le communique au président et au greffier du comité afin d’en assurer la traduction, la compilation et la distribution aux autres membres du comité. Pour que l’étude du projet de loi article par article se déroule de façon ordonnée, un comité peut adopter une motion dictant une échéance pour la présentation des propositions d’amendement.

Amendements de renvoi des projets de loi

Le renvoi est une motion d’amendement qui peut être proposée à la motion de deuxième ou de troisième lecture d’un projet de loi. Un amendement de renvoi propose qu’un projet de loi ne soit pas lu « maintenant », mais que la deuxième (ou troisième) lecture soit reportée à trois ou six mois.

L’adoption d’un amendement de renvoi revient à rejeter un projet de loi en reportant son examen. Par conséquent, le projet de loi disparaît du Feuilleton et ne peut plus être déposé, même après que la période de renvoi est écoulée.

L’examen d’un amendement de renvoi est considéré comme un débat portant sur une nouvelle question, ce qui donne aux députés qui se sont déjà prononcés sur la motion principale la possibilité de s’exprimer à nouveau. Si l’amendement est rejeté, le débat se poursuit au sujet de la motion principale. Il n’est pas possible de proposer plus d’un amendement de renvoi à la même motion de lecture.

Amendements motivés aux projets de loi

L’amendement motivé permet à un député d’exprimer les raisons pour lesquelles il s’oppose à la deuxième ou à la troisième lecture d’un projet de loi. Un amendement motivé prend généralement la forme d’une demande adressée à la Chambre, visant à refuser la deuxième ou la troisième lecture d’un projet de loi pour un motif précis entrant dans l’une ou l’autre de deux grandes catégories :
• L’amendement motivé peut constituer une déclaration de principe qui va à l’encontre ou s’écarte des principes, des objectifs ou des dispositions du projet de loi.
• L’amendement motivé peut exprimer une opinion quant aux circonstances se rattachant à la présentation ou à l’étude du projet de loi ou à toute autre initiative s’opposant au progrès de l’étude du projet de loi.

Pour être recevable, un amendement motivé doit porter strictement sur le projet de loi examiné. Par exemple, il n’est pas recevable s’il :
• se rattache à un autre projet de loi ;
• vise à scinder le projet de loi ;
• propose le retrait du projet de loi et son remplacement par un autre ;
• se rattache à la loi existante plutôt qu’au projet de loi ;
• dépasse la portée du projet de loi ;
• comporte une dépense d’argent ;
• propose des changements dépassant la portée de la recommandation royale.

Par ailleurs, un amendement motivé ne doit pas être un rejet pur et simple du principe du projet de loi, et il ne doit pas porter sur des dispositions précises du projet de loi, si ce qui est recherché peut être accompli au moyen d’amendements qui pourraient être présentés lors de l’étude en comité. Enfin, il ne doit pas poser une condition à l’adoption de la motion portant deuxième lecture du projet de loi.

La Chambre n’a jamais donné suite à un amendement motivé. Si cela devait se produire, le débat prendrait fin et le projet de loi serait rayé du Feuilleton.

Renvoi de l’objet d’un projet de loi à un comité
• Deuxième lecture

Au cours du débat sur la motion de deuxième lecture, un député peut proposer un amendement visant à retirer le projet de loi et à renvoyer son objet à un comité pour examen. Cela évite de continuer à délibérer sur le projet de loi. Ce type d’amendement remplace tous les mots après le mot « Que » dans la motion de deuxième lecture par des mots qui proposent « que le projet de loi ne soit pas lu maintenant une deuxième fois, que l’ordre de deuxième lecture soit révoqué, que le projet de loi soit retiré du Feuilleton et que seul l’objet du projet de loi soit renvoyé à un comité ».

Certaines conditions doivent cependant être remplies pour que ce type d’amendement soit recevable :
• L’objet du projet de loi ne peut pas être renvoyé à divers comités ou à un organisme inexistant.
• Un amendement qui vise à poser une condition à l’adoption de la motion de lecture d’un projet de loi est irrecevable.
• Les dispositions mêmes du projet de loi ne peuvent pas être renvoyées à un comité, ce qui équivaudrait à transmettre à un comité une instruction portant étude de certaines dispositions d’un projet de loi avant même que le projet de loi ait franchi les étapes de la deuxième lecture et du renvoi à un comité.

Un comité qui reçoit un ordre de renvoi l’invitant à examiner l’objet d’un projet de loi ne peut rendre compte de ses conclusions que relativement à l’objet du projet de loi et non au projet de loi proprement dit. À moins que l’ordre de renvoi soit assorti d’une date d’échéance, le comité n’est pas tenu de rendre compte de ses conclusions.
• Troisième lecture

Un amendement visant à renvoyer de nouveau un projet de loi à un comité à l’étape de la troisième lecture constitue un ordre de renvoi, avec ou sans délai. L’objet de ce genre d’amendement peut être de permettre au comité d’ajouter ou reconsidérer une nouvelle disposition ou de réexaminer une disposition, un article ou des amendements antérieurs. Un projet de loi peut être renvoyé un certain nombre de fois.
Un amendement visant à renvoyer un projet de loi à un comité ne doit pas cependant constituer une instruction impérative à l’égard du fond du projet de loi. Autrement dit, la Chambre ne peut pas ordonner à un comité d’apporter des changements précis à un projet de loi sur le fond.

De plus, un amendement à la motion de troisième lecture visant à renvoyer le projet de loi à un comité autre que celui qui l’a déjà examiné est jugé irrecevable par la présidence. Si l’amendement portant renvoi au comité est adopté, le comité ne peut se pencher que sur la partie du projet de loi précisée dans l’ordre de renvoi.