Chapitre VI. La procédure législative/ Section 4. Le droit d'amendement / Exercice/

Sommaire de la fiche pays : Canada

Canada

Exercice

Sénat


Amendements en comité

Lors d’une étude en comité, seuls les sénateurs membres du comité chargé d’étudier un projet de loi peuvent proposer et voter sur des amendements affectant les articles du projet de loi.

Les règles d’exercice en comité sont passablement souples et visent à permettre l’échange d’information et la discussion. Par conséquent, il n’est pas nécessaire pour un sénateur qui désire soumettre un amendement d’en donner préalablement avis au président du comité ni d’être secondé par un appuyeur lorsqu’il le propose. Les sénateurs peuvent prendre la parole plus d’une fois sur une question et la durée des interventions ne fait l’objet d’aucune limite de temps.

Lorsqu’on amorce l’étude article par article, le président du comité appelle chaque article du projet de loi isolément et le met aux voix. Lorsqu’un amendement est proposé, le sénateur dont il émane doit en donner lecture, après quoi l’amendement est débattu et mis aux voix. A lieu ensuite un vote sur la version ainsi amendée de l’article en question, à l’égard de laquelle les membres du comité peuvent alors proposer d’autres amendements. Le comité étudie ainsi tous les articles du projet de loi et termine en votant sur le préambule et le titre du projet de loi.

Chambre des communes

Avis

Pour qu’une motion d’amendement puisse être recevable à l’étape du rapport, il faut en donner avis par écrit au moins un jour de séance avant le début de l’étape du rapport si le projet de loi a été renvoyé à un comité après la deuxième lecture. Si le projet de loi a été renvoyé à un comité avant la deuxième lecture, l’avis doit être donné deux jours de séance avant le début de l’étape du rapport. La plupart des avis sont déposés dès que possible après la présentation du rapport du comité, car l’étape du rapport peut commencer, selon le cas, dans un délai de deux ou trois jours après la présentation du rapport. Il n’est pas possible de déposer d’avis le jour où commence l’étape du rapport ou les jours suivants.

Si un amendement comporte des aspects financiers, il doit être accompagné d’une recommandation royale : le Règlement prévoit que l’avis de recommandation royale doit être remis au plus tard le jour de séance précédant le début de l’étape du rapport. L’avis doit être publié dans le Feuilleton des avis avec l’amendement auquel il renvoie.

Durée des débats – motions d’amendement

• À l’étape du rapport

La durée des interventions lors du débat à chaque étape du processus législatif est très clairement établie par le Règlement de la Chambre des communes. Selon l’article 76.(7), lors du débat à l’étape du rapport avant la deuxième lecture, le premier député de chacun des partis reconnus dispose d’au plus 20 minutes pour débattre du premier amendement proposé. Dix minutes sont ensuite allouées pour les questions et observations. Les autres députés ne peuvent parler plus de dix minutes concernant une motion ou un groupe de motions d’amendement, et leur discours est suivi d’une période de cinq minutes pour les questions et commentaires. Le débat à l’étape du rapport est assujetti aux règles générales du débat, par exemple à celle de la pertinence.
Si l’étape du rapport a lieu après la deuxième lecture, l’article 76.1(7) stipule que les députés disposent de dix minutes pour débattre de chaque groupe de motions avec cinq minutes pour les questions et observations.

• En deuxième ou troisième lecture

Selon l’article 74 du Règlement, les règles relatives à la durée des interventions pendant le débat sont les mêmes que celles qui régissent la durée des discours et des questions et observations aux étapes de la deuxième et troisième lecture, soit :
Aucune limite de temps pour le Premier ministre et le chef de l’Opposition officielle.

Pour le premier député de chaque parti reconnu qui prend la parole pendant la première série de discours, la limite est de 20 minutes suivies d’un maximum de 10 minutes pour les questions et observations.

Durant les cinq heures de débat qui suivent la première série de discours, aucun député ne peut parler pendant plus de 20 minutes et une période n’excédant pas 10 minutes est ensuite réservée pour les questions et observations. Celles-ci doivent avoir trait au discours du député.

Après les cinq heures de débat, tout autre député peut prendre la parole pendant au plus 10 minutes, avec une période de cinq minutes réservée pour les questions et observations.

Le député qui prend la parole ou le whip d’un parti peut, à n’importe quel moment du débat, indiquer à la présidence qu’une ou plusieurs des périodes d’intervention d’une durée de 20 ou 10 minutes, allouées aux membres de son parti, seront partagées en deux.

La coutume veut que le droit de réplique accordé à tout député qui propose une motion de fond soit également accordé au député qui propose une motion portant deuxième lecture d’un projet de loi d’initiative parlementaire.

Dans le cas des projets de loi émanant du gouvernement, un secrétaire parlementaire ne peut exercer ce droit au nom du ministre qu’avec le consentement unanime de la Chambre.

Le Règlement de la Chambre offre au gouvernement un mécanisme qui permet de limiter la durée du débat à l’étape de la deuxième lecture, ainsi qu’aux autres étapes du processus législatif, par des motions d’attribution de temps. Elles permettent au gouvernement d’établir un échéancier pour l’étude d’un projet de loi d’intérêt public. De plus, le gouvernement dispose d’un autre mécanisme, que l’on appelle « la clôture », pour forcer la Chambre à rendre une décision. Cependant, cette dernière procédure est rarement utilisée dans le cas des projets de loi.