Chapitre VI. La procédure législative/ Section 4. Le droit d'amendement / Recevabilité/

Sommaire de la fiche pays : Canada

Canada

Recevabilité

Sénat

Il n’existe pas à proprement parler de règles au Sénat sur la recevabilité des amendements proposés lors de l’étude article par article en comité. Les discussions amorcées en comité sont souples et tendent à favoriser l’échange de renseignements. Or en cas de doute, les membres du comité favoriseront l’échange sur un amendement plutôt que son irrecevabilité. Les règles de la Chambre des communes à ce sujet ainsi que les divers ouvrages de procédure pourront toutefois éclairer les membres du comité en cas d’incertitude, mais la décision finale de recevoir ou non un amendement restera celle du comité.

Quelques-unes des pratiques générales qui s’appliquent autant en comité qu’en Chambre et dont il convient de rappeler ont trait au fait qu’un seul amendement puisse être soumis à la fois. Celui-ci doit être débattu et tranché afin qu’il puisse y avoir de nouveau débat sur la motion principale.

D’autre part, un amendement ne peut avoir pour but ou pour conséquence de rendre inintelligible ou incompréhensible une motion principale. L’amendement doit porter sur la motion principale. Il ne doit pas déborder de son cadre mais plutôt viser à en préciser le sens et l’objectif. Ainsi un amendement ne devrait pas introduire une nouvelle proposition qui devrait plutôt faire l’objet d’une motion de fond avec avis ou soulever une question déjà tranchée par le Sénat lors de la même session ou contredire un amendement déjà adopté.

La plupart des pratiques régissant les amendements s’appliquent également aux sous-amendements. Les sous-amendements doivent porter sur l’amendement et tenter de le modifier. Ils ne devraient pas déborder du sujet de l’amendement, introduire de nouvelles questions étrangères à celui-ci ou différer de manière substantielle de l’amendement. Comme les sous-amendements ne peuvent être modifiés, un sénateur souhaitant en modifier un en cours de débat doit attendre qu’il soit rejeté pour ensuite en présenter un nouveau.

Chambre des communes

Règles de recevabilité des amendements aux projets de loi

• Règles
Les règles concernant la recevabilité des amendements sont essentiellement les mêmes, que ce soit pour un projet de loi renvoyé à un comité avant ou après la deuxième lecture ou à l’étape du rapport. Les règles relatives à la portée d’un projet de loi ne s’appliquent cependant pas lorsqu’un projet de loi n’a pas encore franchi l’étape de la deuxième lecture, étant donné que le principe du projet de loi n’a pas encore été entériné par la Chambre.

Il incombe au président du comité, lorsqu’un projet de loi est examiné en comité, ou au Président de la Chambre lorsque le projet de loi est à l’étape du rapport, de décider si les amendements proposés peuvent être débattus et faire l’objet d’une décision selon les critères énoncés dans le Règlement de la Chambre des communes. La décision d’un président de comité peut être mise en appel par voie de motion et infirmée par une majorité des votes, contrairement à ce qui se passe à la Chambre, où les décisions du Président sont sans appel.
Les règles relatives à la recevabilité des amendements aux articles d’un projet de loi peuvent être classées en fonction des caractéristiques et éléments suivants.


• Principe et portée

Un amendement à un projet de loi renvoyé à un comité après la deuxième lecture ou à un projet de loi à l’étape du rapport est irrecevable s’il en dépasse la portée et le principe. (Cette règle ne s’applique pas à un projet de loi renvoyé à un comité avant la deuxième lecture, puisque le principe du projet de loi n’a pas encore été entériné par la Chambre.) Un amendement qui équivaut à une simple négation du projet de loi ou en contredit le principe tel qu’il a été adopté en deuxième lecture est irrecevable.

• Pertinence

Tout amendement à un projet de loi doit toujours avoir un rapport avec l’objet du projet de loi ou de l’article à l’étude. Un amendement est irrecevable s’il vise à modifier un texte législatif dont le comité n’est pas saisi ou s’il vise à modifier un article de la loi existante qui n’est pas précisément visé par un article du projet de loi. Un amendement de ce genre serait par ailleurs recevable si le projet de loi était renvoyé à un comité avant la deuxième lecture.

• Cohérence

Les décisions du comité à l’égard d’un projet de loi doivent être cohérentes et compatibles avec ses décisions antérieures. Un amendement est donc irrecevable :
• s’il va à l’encontre ou s’écarte des dispositions du projet de loi adoptées jusque-là par le comité ;
• s’il contredit une décision que le comité a rendue au sujet d’un amendement antérieur ;
• s’il s’inspire d’amendements déjà rejetés ou s’il en dépend.
• Prérogative de la Couronne en matière financière
Un amendement est irrecevable :
• s’il entraîne une imputation sur le Trésor et n’est pas accompagné d’une recommandation royale ;
• s’il étend l’objet ou le but de la recommandation royale ou s’il en assouplit les conditions et les réserves ;
• s’il dépasse la portée de la motion des voies et moyens sur laquelle est fondé un projet de loi ;
• s’il impose une nouvelle charge fiscale qui n’a pas été sanctionnée au préalable par l’adoption d’une motion des voies et moyens ou qui n’est pas englobée dans les termes d’une motion des voies et moyens déjà adoptée.

• Forme

Un amendement est irrecevable :
• s’il ne vise qu’à supprimer un article, puisqu’il suffit dans ce cas de voter contre l’adoption de l’article en question ;
• s’il est présenté au mauvais endroit du projet de loi ;
• s’il est présenté au comité dans un esprit de dérision ou s’il est vague ou futile ;
• s’il se rapporte à des amendements ou à des annexes dont l’examen n’est pas encore prévu, s’il est incompréhensible sans eux, ou s’il est incomplet pour d’autres motifs.

• Dispositions d’interprétation
Les amendements aux dispositions interprétatives ne sont pas autorisés pour proposer des modifications de fond au projet de loi. De plus, tout amendement à la disposition interprétative d’un projet de loi qui a été renvoyé à un comité après la deuxième lecture doit toujours se rapporter au projet de loi, sans en dépasser la portée et sans en contredire le principe. Cette dernière règle ne s’applique pas à un projet de loi qui a été renvoyé à un comité avant la deuxième lecture.

• Disposition d’entrée en vigueur
Un amendement qui vise à modifier l’article concernant l’entrée en vigueur d’un projet de loi en la faisant dépendre d’une condition est irrecevable. Ce type d’amendement dépasse en effet la portée du projet de loi en tentant d’y apporter un élément nouveau.

• Annexes
Un amendement peut généralement être proposé à une annexe, et il est également possible de proposer de nouvelles annexes. Il y a cependant exception dans le cas d’un projet de loi dont l’objet est de ratifier un accord (un traité ou une convention) qui relève des prérogatives de la Couronne.

• Préambule
Dans le cas d’un projet de loi renvoyé à un comité après la deuxième lecture, un amendement sur le fond au préambule n’est recevable que s’il est rendu nécessaire par l’adoption de modifications au projet de loi. Lorsqu’un projet de loi est renvoyé à un comité avant la deuxième lecture, il est possible de proposer un préambule, s’il n’en existe pas déjà un, dans la mesure où la proposition est pertinente. Sont également recevables les amendements de fond à un préambule existant.


• Formule d’édiction

La formule d’édiction est le petit paragraphe qui précède la Loi et où est précisé le pouvoir en vertu duquel celle-ci est promulguée. Au Canada, les lois sont promulguées en vertu du pouvoir de Sa Majesté la Reine. Elle n’est pas soumise à l’approbation du comité ou de la Chambre et ne peut donc faire l’objet de débats ou d’amendements.

• Titre

Conformément au Règlement, l’étude du titre intégral est reportée à la fin de l’examen du projet de loi. Le titre ne peut être modifié que si les amendements apportés au projet de loi le justifient. Tout changement apporté à un titre par un comité devient effectif au moment où la Chambre adopte le projet de loi à l’étape du rapport.

• Changements rédactionnels
Lorsque la Chambre est saisie d’un projet de loi, celui-ci devient sa propriété et ne peut subir de modifications importantes, à moins qu’elles ne soient faites par la Chambre elle-même. Au moyen d’une rectification au projet de loi, le Président peut faire corriger les erreurs d’impression ou les fautes de copiste à n’importe quelle étape de l’étude du projet de loi. Aucun changement sur le fond ne peut être apporté au libellé qu’avait un projet de loi au moment de sa présentation ou lorsqu’un comité en a fait rapport, sauf au moyen d’un amendement adopté par la Chambre.

Recevabilité des motions d’amendement à l’étape du rapport

Les règles relatives à la recevabilité des amendements proposés à l’étape du comité s’appliquent généralement aussi à l’étape du rapport, quoiqu’il y ait plusieurs exceptions. Par exemple, une motion d’amendement visant à supprimer un article est recevable à ce stade, cependant une motion d’amendement qui vise plusieurs articles du projet de loi n’est pas recevable.