Chapitre V. Le fonctionnement du Parlement/ Section 2. La fixation de l'ordre du jour/

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Section 2. La fixation de l'ordre du jour

À la suite de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, l’affirmation de principe du 1er alinéa de l’article 48 de la Constitution : « l’ordre du jour est fixé par chaque assemblée » est aussitôt tempérée par les alinéas suivants et notamment le deuxième, qui précise que « Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l’examen des textes et aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour ».

Dans ce cadre nouveau, la Conférence des présidents voit néanmoins son rôle s’accroître de manière notable.

Chaque assemblée fixe désormais son ordre du jour sur proposition de sa Conférence des présidents, le Gouvernement ne disposant plus de la priorité sur l’ordre du jour -choix des textes ou des débats et leur ordre de passage - qu’à raison de deux semaines sur quatre. Les assemblées fixent librement l’ordre du jour des deux autres semaines, sachant que l’une est consacrée au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques, et l’autre à l’examen des textes qu’elle souhaite voir débattus.
La Constitution a également préservé la priorité du Gouvernement pour l’inscription à l’ordre du jour de l’une ou l’autre assemblée des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale, des projets et propositions de loi adoptés par la première assemblée transmis depuis six semaines au moins, des projets de loi relatifs aux états de crise et, enfin des demandes d’autorisation de l’article 35 de la Constitution relatives à une intervention des forces armées à l’étranger pour une durée de plus de quatre mois ou à une déclaration de guerre (Article 48, al.3 de la Constitution).

Un calendrier de travail est ainsi établi pour la session, indiquant pour chaque séquence de quatre semaines une répartition indicative des deux semaines réservées au Gouvernement, de la semaine réservée à l’assemblée et de ce celle réservée au contrôle, sans oublier l’attribution d’un jour par mois réservé en priorité à un groupe d’opposition ou un groupe minoritaire.
A cet effet, la Conférence des présidents est informée par le Gouvernement de ses prévisions indicatives à moyen terme ; le ministre des relations avec le Parlement lui communique, à l’ouverture de la session début octobre, la liste des semaines que le Gouvernement compte utiliser au cours de la session pour l’examen des textes et les débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour. Ensuite l’ordre du jour proprement dit est arrêté chaque semaine pour une période de quatre semaines.

La Conférence des présidents décide de l’organisation de la discussion générale des textes ou des débats inscrits à l’ordre du jour, en répartissant notamment les temps de parole qui seront accordés aux orateurs, quel que soit le cadre – gouvernemental ou d’initiative parlementaire – dans lequel ces textes et débats s’insèrent.

En outre, en application de l’article 45 de la Constitution, les Conférences des présidents des deux assemblées peuvent décider conjointement de s’opposer à la mise en œuvre de la procédure accélérée.