Chapitre VI. La procédure législative/ Section 3. La discussion en séance/ Discussion générale/

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France

Discussion générale

La discussion générale d’un texte inscrit à l’ordre du jour, est ouverte par le Gouvernement, représenté par le ministre concerné par la discussion, auquel succède le rapporteur de la commission saisie au fond et, éventuellement, le ou les rapporteurs pour avis. Pour la discussion des propositions, la parole est d’abord donnée au rapporteur.

Les interventions d’ordre général des autres orateurs inscrits se déroulent dans les conditions suivantes :
- les débats sont organisés par la Conférence des Présidents, qui en fixe la durée globale, en fonction de l’importance du sujet et des observations des présidents de groupe. Cette durée est répartie entre les groupes selon un système proportionnel corrigé de façon à garantir un temps minimum aux groupes les moins importants ;
- chaque président de groupe fait ensuite connaître, dans le délai imparti par la présidence, le nom des orateurs qu’il désigne pour le débat considéré et le temps de chacun d’entre eux. En règle générale, chaque groupe réserve une partie substantielle de son temps à un porte-parole qu’il inscrit, le plus souvent, en tête de ses intervenants ;
- à la diligence de la présidence, l’ordre des orateurs est ensuite déterminé de façon à permettre une alternance entre les groupes. Ainsi, à mesure que se succèdent les débats, chaque groupe est assuré de bénéficier, à son tour, de la place recherchée de « premier orateur ».
- enfin, lorsque le Conseil économique et social a examiné un projet ou une proposition de loi avant sa discussion parlementaire, un de ses membres peut venir exposer l’avis du Conseil (art. 69, alinéa 2 de la Constitution) ;
Le Président est chargé de veiller au respect par chaque intervenant du temps qui lui est attribué. A cet effet, les intervenants à la tribune sont tenus informés en permanence du temps disponible qui leur reste.