Chapitre VI. La procédure législative/ Section 3. La discussion en séance/ Motions de procédure/

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Motions de procédure

Dans cette phase d’examen peut s’intercaler la discussion de motions de procédure, dont l’adoption, d’ailleurs exceptionnelle, a pour effet d’entraîner le rejet du texte ou la suspension du débat avant même que ne s’engage son examen détaillé.

Les principales motions de procédure, sont :
-  l’exception d’irrecevabilité, qui n’existe plus qu’au Sénat, a pour objet de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires et pour effet, en cas d’adoption, d’entraîner le rejet du texte à l’encontre duquel elle a été soulevée ; elle peut viser tous les textes en discussion ou seulement une partie d’entre eux (article, amendement,…) et, sauf lorsqu’elle émane de la commission ou du Gouvernement, ne peut être déposée qu’une seule fois au cours du même débat et avant le passage à la discussion des articles.
-  la question préalable, également utilisée par le seul Sénat, a pour objet de faire décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer ; son adoption entraîne le rejet du texte à l’encontre duquel elle a été soulevée ; comme la précédente, il ne peut être posé qu’une seule question préalable au cours d’un même débat et ce avant le passage à la discussion des articles.
-  la motion préjudicielle ou incidente, qui n’existe qu’au Sénat, a pour objet de subordonner la poursuite du débat à la réalisation d’une ou plusieurs conditions et a pour effet d’ajourner la discussion du texte jusqu’à cette réalisation.
-  La motion de rejet préalable remplace, depuis 2009, à l’Assemblée nationale l’exception d’irrecevabilité et la question préalable ; elle a pour objet de faire reconnaître que le texte est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ou de faire décider qu’il n’y a pas lieu à délibérer et son adoption entraîne le rejet du texte ; elle est examinée avant la discussion générale, sauf lorsqu’il s’agit d’une séance réservée à l’opposition ou à un groupe minoritaire, auquel cas elle est discutée à l’issue de la discussion générale.
-  la motion de renvoi en commission, au Sénat comme à l’Assemblée nationale, a pour effet, en cas d’adoption, de suspendre le débat jusqu’à présentation par la commission d’un nouveau rapport. A l’Assemblée nationale, elle est examinée avant la discussion générale, sauf lorsqu’il s’agit d’une séance réservée à l’opposition ou à un groupe minoritaire, auquel cas elle est discutée à l’issue de la discussion générale. Au Sénat elle ne peut être présentée, sur les projets ou propositions pour lesquels le vote sans débat ou après débat restreint a été décidé, que lorsqu’elles émanent de la commission compétente ou du Gouvernement.
-  La motion tendant à soumettre au référendum un projet de loi portant sur un objet mentionné à l’article 11, alinéa 1, de la Constitution doit recueillir les signatures d’au moins un dixième des députés ou de trente sénateurs, qui doivent être présents en séance. Quelque soit l’assemblée où elle est déposée, la motion ne peut être assortie d’aucune condition ni comporter d’amendement au projet de loi visé ; elle est discutée dès son dépôt, si le projet de loi est déjà en discussion, ou immédiatement avant la discussion générale, dans le cas contraire. Son adoption suspend la discussion du projet de loi et elle est aussitôt transmise à l’autre assemblée où elle est inscrite immédiatement à l’ordre du jour ; le délai d’adoption par la seconde assemblée est fixé à trente jour, faute de quoi la discussion du projet de loi reprend devant la première assemblée. Si la motion est adoptée par les deux assemblées, le Président de la République « peut » soumettre le texte concerné au référendum.

L’exception d’irrecevabilité et la question préalable sont mises en discussion avant le début de la discussion générale alors que la motion de renvoi en commission l’est après la clôture de la discussion générale.
Pendant longtemps utilisées comme une technique d’obstruction, du fait de l’absence de limitation du temps de parole de l’orateur chargé de les défendre, les motions de procédure ne permettent plus de retarder, avec autant d’efficacité, les débats depuis que le Règlement de l’Assemblée nationale a limité la durée de cette intervention à trente minutes, au maximum, en première et deuxième lectures, et à quinze minutes lors des séances réservées à l’opposition ou à un groupe minoritaire et au cours des lectures ultérieures, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents.

Dans la discussion de chacune d’elles, peuvent seuls intervenir, outre l’un des signataires de la motion, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond. Avant le vote, la parole est accordée, pour une explication de vote, à un orateur de chaque groupe qui dispose de cinq minutes.

Enfin, les projets et propositions pour lesquels la procédure d’examen simplifiée est demandée ne peuvent faire l’objet d’une motion de procédure.

Au Sénat, ont droit à la parole l’auteur de l’initiative ou son représentant, un orateur d’opinion contraire, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement, éventuellement un orateur par groupe. Les interventions faites par l’auteur de l’initiative ou son représentant et l’orateur d’opinion contraire ne peuvent excéder chacune quinze minutes pour les débats portant sur l’ensemble du projet ou de la proposition de loi en discussion et cinq minutes pour les autres débats. Avant le vote d’une exception d’irrecevabilité, la parole peut être accordée pour explication de vote pour une durée n’excédant pas cinq minutes à un représentant de chaque groupe.