Chapitre VI. La procédure législative/ Section 6. Les votes/

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Section 6. Les votes

Que ce soit en commission ou en séance plénière, les votes interviennent tout au long de la procédure ; chaque amendement, chaque article, chaque projet ou proposition, dans son ensemble, doit, après sa discussion, être soumis au vote des membres du Parlement dont les deux fondements sont le caractère personnel et le caractère public.

I. – Le caractère personnel du vote

L’article 27 de la Constitution proclame le caractère personnel du vote des parlementaires et proscrit tout mandat impératif ; il limite la délégation de vote en interdisant à tout parlementaire de recevoir plus d’un mandat. L’ordonnance du 7 novembre 1958 complète ce dispositif en énumérant les cas dans lesquels les membres du Parlement sont autorisés à déléguer leur droit de vote.

Longtemps détournée à l’Assemblée nationale par la technique du vote électronique (chaque député disposant d’une clef personnelle qu’il laissait en fait sur son pupitre), la limitation à une seule délégation de vote par député est désormais strictement appliquée.
La délégation de vote n’a de raison d’être et ne peut être utilisée qu’en cas de vote par scrutin public, jamais à l’occasion des votes à main levée où seule est prise en compte la position du parlementaire présent.

II. – Le caractère public du vote

Hormis le cas des votes portant sur des nominations personnelles (élection du Président de l’Assemblée nationale en début de législature, ou du Président du Sénat après chaque renouvellement, par exemple), tous les scrutins sont publics au Parlement. Ils se déroulent alors soit à main levée, soit par scrutin public ordinaire ou à la tribune.

A) - Le vote à main levée

C’est la procédure de vote la plus couramment utilisée, sauf pour les désignations personnelles et lorsqu’il y a recours au scrutin public. En cas de doute, il est fait procéder par assis et levé. Si le doute persiste, le président de séance peut décider qu’il sera procédé par scrutin public ordinaire.

La position des parlementaires exprimée lors des votes à main levée n’est ni enregistrée ni publiée au Journal officiel.

B) - Le vote par scrutin public ordinaire

Au Sénat, il y est recouru obligatoirement lors des votes sur la première partie de la loi de finances de l’année, sur l’ensemble des autres lois de finances, sur les lois organiques, sur les projets ou propositions de révision de la Constitution et sur les propositions conjointes des deux assemblées tendant à demander au président de la République de soumettre au référendum un projet de loi

En dehors de ces cas, le scrutin public peut être demandé par le Gouvernement, le Président, un ou plusieurs présidents de groupe politique, la commission saisie au fond, ou par trente sénateurs dont la présence doit être constatée par appel nominal.

Les sénateurs mettent leur bulletin de vote dans trois urnes différentes, selon qu’il est blanc (Pour), bleu (Contre) ou rouge (Abstention).

A l’Assemblée nationale, le vote par scrutin public ordinaire est de droit :
- sur décision du président de séance ou de la Conférence des Présidents. Celle-ci n’utilise cette prérogative que pour le vote sur l’ensemble des textes les plus importants. Elle en profite d’ailleurs pour reporter généralement le scrutin à un moment favorable à la participation des députés, en particulier à la reprise de la séance qui suit les questions au Gouvernement ;
- sur demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond ou du président d’un groupe ou de son délégué, dont il a préalablement notifié le nom au Président ;

Le vote par scrutin public ordinaire a lieu par procédé électronique.

Chaque député, à partir de son pupitre à touches, exprime son vote qui est immédiatement enregistré par l’ordinateur ; dès la clôture du scrutin, le président de séance en annonce le résultat qui est affiché sur des tableaux lumineux dans l’hémicycle.

Dans les deux assemblées, la liste des parlementaires qui se sont prononcés pour ou contre, se sont abstenus ou n’ont pas pris part au vote, est affichée à l’entrée de la salle des séances et publiée au Journal officiel, en annexe du compte rendu de la séance.

C) - Le vote par scrutin public à la tribune

Empreint d’une plus grande solennité mais aussi d’une lenteur certaine, le vote par scrutin public à la tribune est réservé à quelques rares occasions.
Au Sénat, il intervient lors du vote sur l’ensemble d’un projet ou d’une proposition de loi lorsque la Conférence des présidents l’a décidé et il est de droit lors du vote sur l’ensemble, en première lecture, du projet de loi de finances de l’année, ou si l’approbation d’une déclaration de politique générale est demandée par le Gouvernement.

A l’Assemblée nationale, le vote par scrutin public à la tribune est de droit :
- lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée (adoption en dernière lecture des lois organiques, mise en accusation pour haute trahison du Président de la République) ; la majorité absolue est alors calculée sur le nombre de sièges effectivement pourvus ;
- pour le vote d’une motion de censure, lorsque la responsabilité du Gouvernement a été engagée en application de l’article 49, al. 2 de la Constitution ; c’est au contraire la majorité absolue des membres composant l’Assemblée qui est requise, seuls les votes en faveur de la motion étant recensés.

Son déroulement est identique dans les deux assemblées à une différence près : les parlementaires sont appelés nominalement par les huissiers dans l’ordre alphabétique en commençant par une lettre tirée au sort avant l’ouverture du scrutin et introduisent un bulletin blanc (Pour), bleu (Contre) ou rouge (Abstention) et, éventuellement, un bulletin pour leur délégant, dans une urne. A la suite du dépouillement, le résultat est proclamé et l’analyse du scrutin est publiée au Journal officiel.

Alors qu’au Sénat, les bulletins sont déposés dans une urne différente en fonction de leur couleur, à l’Assemblée nationale, les bulletins, dotés d’un « code barres » dont la lecture permet d’identifier le député et le sens de son vote, sont déposés dans une seule urne électronique

En outre, la lenteur de ces opérations a conduit l’Assemblée nationale à modifier son Règlement en 2003. Désormais, la Conférence des Présidents peut décider que le scrutin se déroulera « dans les salles voisines de la salle des séances » où plusieurs postes de vote sont installés. Cette procédure est également utilisée au Sénat pour les nominations qui ont lieu au scrutin secret.

III. – La validité du vote

Sauf exceptions recensées ci-dessus, les votes ont lieu à la majorité des suffrages exprimés. Après la clôture du scrutin, le résultat est proclamé par le président de séance et les votes ne peuvent plus être modifiés ; en revanche, le détail nominatif des votes publié au Journal Officiel peut être accompagné de mises au point.

La présence, dans l’enceinte de l’une ou l’autre assemblée, de la majorité de ses membres est nécessaire pour la validité des votes. Cette présence n’est pas systématiquement vérifiée sauf s’il en fait la demande, avant l’ouverture du scrutin, par un président de groupe à l’Assemblée nationale, ou par trente sénateurs au moins, dont la présence doit être constatée par appel nominal, au Sénat.

Le quorum désigne alors la présence, dans l’enceinte d’une assemblée, de la majorité absolue des députés ou des sénateurs, calculée sur la base du nombre de sièges effectivement pourvus.

Lorsqu’un vote ne peut avoir lieu, faute de quorum, la séance est suspendue et le scrutin est reporté d’au moins une heure. Le vote est alors valable quel que soit le nombre de présents.