Chapitre VI. La procédure législative/ Section 1. Du dépôt à l'inscription à l'ordre du jour (y compris initiative et différence entre proposition de loi et projet de loi)/

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Section 1. Du dépôt à l'inscription à l'ordre du jour (y compris initiative et différence entre proposition de loi et projet de loi)

Cette étape du processus législatif qui précède la discussion publique du projet de loi à la séance plénière se caractérise par son importance majeure et son aspect interne et confidentiel.

Suivant l’article 9 du règlement intérieur de la chambre des députés cette étape commence par l’inscription du projet transmis à la chambre des députés dans un registre spécial en précisant son objet et la date de sa réception.

Il est à préciser que cette inscription concerne les différents types de projets de lois à savoir les projets de lois ordinaires, les projets portant ratification des traités, les projets de lois organiques, les projets de lois constitutionnelles ainsi que les projets de loi des finances et de règlement du budget.

Le dossier du projet de loi transmis à la chambre des députés comprend nécessairement un exposé des motifs, auquel s’ajoute l’avis du conseil constitutionnel (selon le chapitre 9 de la constitution tunisienne les articles 72-73-74-75) et dans certains cas l’avis du conseil économique et social dans le cadre de son rôle consultatif ( définie par l’article 70 de la constitution et de la loi organique n° 12 du 7 mars 1988 qui précise que le conseil économique et social examine les questions qui lui ont été présentées par le gouvernement ou la chambre des députés avec la possibilité d’une auto saisine des questions à caractère économique et social).

A la lumière des dispositions de l’article 33 du règlement intérieur qui détermine la compétence et les attributions des commissions permanente, il est nécessaire à cette étape préliminaire de bien examiner le contenu du projet pour pouvoir déterminer le domaine auquel il se rapporte afin de pouvoir déterminer la ou les commissions compétentes qui vont en être chargées.

A la suite de la réception du projet à la chambre des députés, le Président se charge de le transférer à tous les membres de la chambre avec une circulaire signalant les commissions chargées d’en assurer l’examen et celle d’élaborer un rapport ,ce dernier sera soumis ultérieurement à la séance plénière.

Il est utile de signaler à ce stade que l’objectif envisagé par la transmission du projet de loi à tous les députés dès le premier jour de sa présentation à la chambre est de les informer de la présentation du projet de loi aux commissions, et ce, dans le but de leur permettre de participer à l’étude de ce projet.
Ainsi, ils disposent de la possibilité de proposer des modifications qu’ils jugeront adéquates et qui peuvent concerner le projet, aussi bien au niveau du fond, qu’au niveau de la forme.

Dans ce contexte, l’article 10 du règlement intérieur dispose que chaque député peut, après avoir reçu le projet de loi, adresser au président de la chambre des députés ses observations, ses propositions, ses modifications ainsi que ses questions, et qui seront transférées aux commissions compétentes.

De cette façon, chaque député peut participer activement au processus législatif dès la première étape de l’examen du projet au sein de la chambre des députés même s’il n’est pas membre de l’une des commissions chargée de l’étudier.
Les commissions permanentes élues lors de l’ouverture de chaque session parlementaire ordinaire jouent un rôle essentiel dans le processus législatif et pour cela elles sont dotées de toutes les attributions nécessaires et d’une liberté totale dans l’organisation de leurs travaux et de la fixation d’un calendrier et ceci sous la supervision de chaque président de commission.
Il est à noter que ces mêmes règles sont applicables aussi aux commissions non-permanentes chargées d’étudier les projets de loi des finances.

Toutefois, il est à préciser que suivant l’article 61 de la constitution, les membres du gouvernement ont le droit d’assister aux réunions des commissions qui sont chargées de l’étude des projets de lois.

Il est à noter que la commission présente un rapport sur le projet de loi élaboré par le rapporteur de la commission ou le rapporteur adjoint ou un autre membre de la commission qui acquiert la qualité de rapporteur du projet ; et ce après une concertation au sein de la commission pour sa désignation.

Ce rapport sera présenté au Président de la Chambre avec le texte intégral des questions écrites et des propositions d’amendements adressées au gouvernement ainsi que les réponses et la formule révisée du texte du projet chaque fois qu’il est nécessaire.