Chapitre VI. La procédure législative/ Section 2. L'examen en commission/

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Tunisie

Section 2. L'examen en commission

Il faut signaler tout d’abord que durant le processus législatif, l’étape de l’examen en commission, qui précède la discussion publique du projet de loi à la séance plénière, se caractérise par son importance majeure et son aspect interne et confidentiel.

A la lumière des dispositions de l’article 33 du règlement intérieur qui fixe la compétence et le champ d’observation de chaque commission permanente, il est nécessaire à cette étape préliminaire de bien examiner le contenu du projet pour pouvoir déterminer le domaine auquel il se rapporte afin de pouvoir déterminer la ou les commissions compétentes qui vont en être chargées.

Le dossier du projet de loi envoyé à la chambre des députés comprend nécessairement un exposé des motifs, auquel s’ajoute l’avis du conseil constitutionnel (les articles 72-73-74-75 de la constitution tunisienne) ainsi que l’avis du conseil économique et social dans le cadre de son rôle consultatif.

On peut notifier que la chambre des députés tunisienne comprend sept commissions permanentes élues au début de chaque session et constituées de 15 membres chacune (article 33 du règlement intérieur) :

- Commission des affaires politiques et des relations extérieures.
- Commission de la législation générale et de l’organisation Générale de l’administration.
- Commission des finances, du plan et du développement régional.
- Commission de l’agriculture, de l’industrie et du commerce.
- Commission de l’éducation, de la culture, de l’information et de la jeunesse.
- Commission des affaires sociales et de la santé publique.
- Commission de l’équipement et des services.

Hormis ces commissions permanentes, la chambre a la possibilité de recourir à des formations non permanentes qui sont essentiellement :

La commission ad-hoc qui est élue à l’occasion de la révision de la constitution.
Les commissions spéciales : La chambre des députés élit parmi ses membres une commission spéciale pour l’immunité parlementaire et une commission spéciale pour l’élaboration ou la modification du règlement intérieur.
Les commissions non permanentes : elles sont élues chaque session pour procéder à l’examen des projets de loi de finances, d’autres sont élues le cas échéant pour examiner le projet du plan de développement.

Les commissions permanentes et les commissions non permanentes jouent un rôle essentiel dans le processus législatif dans le cadre des domaines prescrits par le règlement. Dans l’exécution de leur rôle, elles sont dotées de toutes les compétences nécessaires et d’une certaine liberté dans l’organisation de leurs travaux et de la fixation d’un calendrier et ceci sous la supervision de chaque président de commission et avec l’obligation de veiller à agir dans le respect des dispositions du règlement intérieur tout en exécutant les décisions du bureau de la chambre.

Il est à noter que toutes ces règles sont applicables aussi aux commissions non permanentes chargées d’étudier les projets de loi de finances.

Selon l’article 42 du règlement intérieur, les commissions peuvent désigner parmi ses membres des sous-commissions ou des groupes de travail pour approfondir l’examen des projets de loi ou étudier préalablement un sujet donné. Se basant sur ces travaux, elles peuvent modifier un projet de loi qu’elles étudient par le biais des propositions écrites ou orales.
Elles disposent aussi du droit de demander une audition à un représentant du gouvernement ainsi que l’avis des experts qui peuvent éclairer les travaux de la commission. Elles peuvent aussi organiser des visites de terrain reliées aux domaines qui entrent dans ses attributions.

Il faut noter surtout que cette étape se caractérise par la confidentialité, ce qui signifie que le travail au sein des commissions et les délibérations entre les députés ou avec les membres du gouvernement se déroulent à huit-clos. Il faut signaler pourtant que la réunion de la commission peut être ouverte à condition d’avoir l’autorisation préalable du président de la chambre.

Toute commission doit dresser un procès verbal des séances des commissions. Ces procès verbaux ont un caractère confidentiel, ils sont signés par le président de la commission.

A l’issue de chaque réunion de commission, un compte rendu est publié, faisant état des travaux de la commission.

Chaque commission doit terminer ses travaux par la présentation d’un rapport sur le projet de loi préparé par le rapporteur de la commission ou le rapporteur adjoint ou le rapporteur désigné pour le projet de loi, après une concertation au sein de la commission et qui sera présenté à la séance plénière.

Ce rapport sera présenté au président de la chambre avec le texte intégral des questions écrites et des propositions d’amendements adressées au gouvernement ainsi que les réponses et la formule révisée du texte du projet chaque fois qu’il est nécessaire.

Généralement, le rapport est composé de trois parties : la première partie concerne l’exposé des motifs du projet de loi, alors que la deuxième partie est réservée à la présentation détaillée des travaux des commissions qui ont été chargées de l’étude du projet, et la troisième partie comprend les délibérations de la commission quant au projet de loi.

Il est à signaler que selon l’article 43, la commission ne doit émettre son rapport qu’après l’écoulement d’une semaine au moins de la date de réception du projet de loi à l’exception des cas ou le président de la République demande l’examen d’urgence de certains projets de lois ordinaires. Dans ce cas, la commission doit émettre son rapport dans un délai ne dépassant pas une semaine.