Chapitre VI. La procédure législative/ Section 3. La discussion en séance/ Discussion générale/

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Tunisie

Discussion générale

Le projet de loi se détachera de la procédure caractérisée par la discrétion et la confidentialité au sein des commissions, pour suivre une autre procédure plus adéquate au principe représentatif et à la transparence du travail législatif avec les délibérations au sein de la séance plénière.
En effet, il incombe à la chambre, l’obligation d’assurer avec les différents moyens la publicité de ces séances plénières, leurs dates et le contenu de l’ordre du jour. De même, l’administration parlementaire est tenue d’assurer l’accueil du public et des médias pour assister au déroulement des séances plénières.

En outre, la diffusion des délibérations, des décisions et des résultats des opérations de scrutin dans « le journal des débats » demeure obligatoire.

Or, ce principe n’est pas exempté d’exceptions, notamment celle prévue par l’article 27 du règlement intérieur de la chambre des députés qui prévoit que la chambre peut tenir des séances à huis clos, sur demande du président de la chambre des députés ou le tiers des membres, et ce, jusqu’à la disparition du motif qui a justifié la confidentialité.

Ainsi, les rapports de ces séances à huis clos ne peuvent être consultés que par le représentant du Président de la République ou les députés.