Chapitre VI. La procédure législative/ Section 5. La navette/

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Tunisie

Section 5. La navette

Le Président de la Chambre des Députés transmet sans délai le texte adopté par la Chambre des Députés au Président de la Chambre des Conseillers, et ce dans les cas ou l’examen relève de la compétence des deux chambres.

La Chambre des députés examine le projet de loi de finances dans un délai n’excédant pas six semaines à partir de la date de son dépôt.

La chambre des conseillers achève l’examen du projet de loi adopté par la chambre des députés dans un délai maximum de quinze jours ou dans un délai maximum de dix jours pour le projet de loi de finances à partir de la date de sa réception.

Lorsque la chambre des conseillers adopte un projet de loi en y introduisant des amendements, le président de cette chambre le soumet sans délai au Président de la République et en informe le Président de la chambre des députés ; cette information est accompagnée du texte amendé .

Une commission mixte paritaire est constituée sur proposition du gouvernement composée des membres des deux chambres.

Le nombre des représentants de chaque chambre à la commission mixte paritaire est fixé à six membres.

La proposition du gouvernement de constituer la commission mixte paritaire est notifiée au Président de chaque chambre.

La commission mixte paritaire examine les dispositions objet du désaccord, et ce, suivant les procédures ordinaires des commissions permanentes prévues par le règlement intérieur de la chambre auprès de laquelle elle se réunit.

Le gouvernement est avisé des dates de réunion de la commission. Les membres du gouvernement peuvent assister aux travaux de la commission mixte paritaire et prendre la parole.

La commission mixte paritaire élabore un texte commun, portant sur les dispositions objet du désaccord dans un délai d’une semaine à partir de la date de sa constitution, après accord du gouvernement sur ce texte.

En cas d’adoption du texte commun par la chambre des députés, le président de cette chambre soumet le projet de loi amendé au Président de la République.

Si la chambre des députés n’accepte pas les amendements introduits au projet de loi, le président de cette chambre soumet au Président de la République le projet de loi qu’avait adopté la chambre des députés.

Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à élaborer un texte commun dans le délai d’une semaine à partir de la date de sa constitution, le président de la chambre des députés soumet au Président de la République le projet de loi qu’ avait adopté la chambre des députés et ce après expiration de deux jours ouvrables au moins, à partir du délai précité.

Les vacances de la chambre des députés et celles de la chambre des conseillers suspendent les délais d’adoption des projets de loi qui leurs sont soumis.

De nouveaux délais seront décomptés, dans tous les cas, une semaine après l’ouverture de la nouvelle session de chaque chambre.