Chapitre VI. La procédure législative/ Section 7. De l'adoption à la promulgation/

Sommaire de la fiche pays : Tunisie

Tunisie

Section 7. De l'adoption à la promulgation

Selon l’article 28 de la constitution la chambre des députés adopte les projets de lois organiques à la majorité absolue de ses membres et les projets de lois ordinaires à la majorités des membres présents, cette majorité ne devant pas être inférieure au tiers des membres de la chambre.
Le projet de loi organique ne peut être soumis à la délibération de la chambre des députés qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt.

La chambre des députés adopte les projets de lois de finances et le règlement du budget.

Le budget doit être adopté au plus tard le 31 décembre, si passé ce délai et la chambre ne s’est pas prononcée, les dispositions des projets de loi de finances peuvent être mises en vigueur par décret, par tranches trimestrielles renouvelables.

Le Président de la République promulgue les lois constitutionnelles organiques et ordinaires et en assure la publication au journal officiel dans un délai maximum de quinze jours à compter de la transmission qui lui en est faite par le président de la chambre des députés.

Dans ce même délai et sur avis du conseil constitutionnel, le Président de la République peut renvoyer le projet de loi, ou certains de ses articles après modification à la chambre des députés pour une nouvelle délibération. Les amendements sont adoptés par la chambre des députés sur la base de la majorité prévue si dessus. Après cette adoption, le projet de loi est promulgué et publié dans un délai maximum de 15 jours, à compter de la date de sa transmission au président de la république.