Chapitre V. Le fonctionnement du Parlement/ Section 1. Les sessions/ Les sessions de plein droit/

Sommaire de la fiche pays : Burkina Faso

Burkina Faso

Les sessions de plein droit

Hormis les tenues des sessions ordinaires et extraordinaires, l’Assemblée nationale se réunit de plein droit en vertu des articles 51, 59 et 106 alinéa1 de la constitution cf. article 28 alinéa 1 du Règlement).
L’article 51 est relatif à la communication qui peut être faite par le Président du Faso à l’Assemblée nationale soit en personne soit par des messages qu’il fait lire par le Président de l’Assemblée nationale.

Si cet exercice intervient en hors session, l’Assemblée se réunit spécialement à cet effet.

L’article 59 prévoit que « lorsque les Institutions du Faso, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements sont menacées d’une manière grave et immédiate et/ou que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu....., l’Assemblée nationale se réunit de plein droit et ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels ».

L’article 106 alinéa 1 de la constitution dispose que l’Assemblée nationale se réunit de plein droit en cas d’état de siège, si elle n’est pas en session.

Il est aussi prévu à l’article 28 alinéa 2 la tenue d’une session spéciale « de plein droit » au début d’une législature à l’occasion de l’installation des nouveaux députés. Elle est suivie de l’adoption du nouveau Règlement et de la mise en place du bureau et des commissions générales.

La session prend fin après accomplissement de la mission qui a justifié la session spéciale.