Chapitre VI. La procédure législative/ Section 1. Du dépôt à l'inscription à l'ordre du jour (y compris initiative et différence entre proposition de loi et projet de loi)/

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Burkina Faso

Section 1. Du dépôt à l'inscription à l'ordre du jour (y compris initiative et différence entre proposition de loi et projet de loi)

Les articles 92 et suivants du Règlement de l’Assemblée déterminent l’itinéraire du projet ou de la proposition de loi depuis le dépôt jusqu’à l’enrôlement.

Les propositions et projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres avant leur dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale (cf. Article 97 Constitution ).
Le projet de loi est initié par le Gouvernement. Il est d’origine gouvernementale alors que la proposition de loi émane soit d’un député ou d’un groupe de députés, soit d’une pétition constituée par au moins 15 000 signataires.

Cependant, selon l’article 118 alinéa 2 de la Constitution, la proposition de loi peut être discutée deux mois après sa soumission au gouvernement. Autrement dit le silence du gouvernement deux mois après la transmission de la proposition de loi permet à l’Assemblée de l’enrôler.

Les projets et propositions de loi sont enregistrés à la présidence de l’Assemblée nationale (cf. article 92 du Règlement).

A partir du dépôt de ces deux types de dossiers et de leur enrôlement aucune distinction ne peut être faite entre eux tout au long de la procédure..

Les projets et/ou propositions sont par la suite transmis par la présidence au Secrétariat général (direction générale des services législatifs) pour leur enregistrement et l’élaboration de l’avant projet d’ordre du jour à soumettre à la Conférence des présidents.

Celle-ci se réunit pour fixer le projet d’ordre du jour qui sera adopté en l’état par les députés en séance plénière si aucune observation n’est enregistrée.

Il faut toutefois ajouter que si le projet de loi est défendu tout au long de la procédure par le gouvernement, la proposition de loi est défendue par le ou les députés initiateurs.