Chapitre VI. La procédure législative/ Section 6. Les votes/

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Burkina Faso

Section 6. Les votes

Selon l’article 80 alinéas 1 du Règlement, la présence dans l’enceinte de l’Assemblée nationale de la majorité du nombre des députés composants l’Assemblée nationale est nécessaire, pour la validité des votes.

Cependant l’alinéa 3 du même article dispose que le vote est valable quel que soit le nombre des votants sous réserves des dispositions de l’article 97 de la Constitution.

En effet, les lois ordinaires sont votées quel que soit le nombre des votants et la majorité simple suffit pour son adoption.

Il n’en est pas de même pour les lois organiques qui sont votées à la majorité absolue (cf. article 97 de la Constitution).

En ce qui concerne les modes de votation, l’article 81 du Règlement dispose que l’Assemblée nationale vote à main levée, par assis ou debout ou au scrutin secret.

En pratique, à l’Assemblée nationale du Burkina Faso, la quasi totalité des lois sont votées à main levée.

Le parlement burkinabè utilise le scrutin public dans des cas suivants :

-  la révision de la Constitution ;
-  l’élection du Président de l’Assemblée nationale ;
-  l’élection des autres membres du bureau de l’Assemblée ;
-  le renouvellement du bureau de l’Assemblée nationale.

Il existe au moment du vote au scrutin public, en principe trois types de bulletins (le vert pour le « Oui », le rouge pour « contre » et le « blanc » pour l’abstention).