Chapitre VII. Les différentes catégories de lois / Section 2. Les lois organiques/

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Burkina Faso

Section 2. Les lois organiques

L’article 97 alinéa 2 de la constitution burkinabè dispose que la loi à laquelle la constitution confère le caractère organique est une délibération de l’Assemblée nationale ayant pour objet l’organisation ou le fonctionnement des institutions.

Elle est votée à la majorité absolue et promulguée après déclaration de sa conformité avec la constitution par le Conseil constitutionnel.

Conformément à la constitution, la quasi-totalité des Institutions ont été créées chacune par une loi organique. Leur organisation ainsi que leur fonctionnement sont régies par celle-ci.

Selon l’article 121 alinéa 1 du règlement, les projets et propositions de loi tendant à modifier une loi organique ou portant sur une matière à laquelle la constitution confère un caractère organique doivent comporter dans leur intitulé la mention expresse de ce caractère. Ils ne peuvent contenir des dispositions d’une autre nature.

Selon l’alinéa 2 de cet article, le rapport de la commission saisie au fond relatif au projet ou proposition de loi organique doit être déposé quatre jours au plus tard avant sa discussion en séance plénière.