Chapitre VII. Les différentes catégories de lois / Section 5. Les lois d'habilitation/

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Burkina Faso

Section 5. Les lois d'habilitation

L’article 107 de la constitution règle la question de la loi d’habilitation. Il dispose en son alinéa 1 que le gouvernement peut, pour l’exécution de ses programmes, demander à l’Assemblée nationale l’autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Depuis la 1ère législature, l’Assemblée nationale a toujours adopté des lois d’habilitation. Au départ, elle se dessaisissait de ses prérogatives au profit du gouvernement permettant à celui-ci de légiférer par ordonnance pendant que l’Assemblée n’était pas en session.

Mais depuis quelques années (à partir de la 3ème législature), le gouvernement a sollicité et obtenu que l’Assemblée nationale lui offre la possibilité de prendre des ordonnances pendant un délai qui couvre désormais toute une année (janvier à décembre).

Les ordonnances prises par le gouvernement ont trait surtout à la ratification des conventions ou des accords de financement.

Toutefois, le gouvernement est tenu de déposer sur le bureau de l’Assemblée nationale un projet de loi de ratification de chaque ordonnance sinon celle-ci devient caduque.

Des voix s’élèvent de plus en plus du côté de l’opposition pour remettre en cause cette pratique qui, selon elle , dépouille le législateur d’une grande partie de ses prérogatives.

Le gouvernement se défend en affirmant que l’Assemblée a la possibilité de revenir à tout moment sur sa décision si elle n’est pas satisfaite ; par ailleurs, selon lui, cette habilitation permet de réduire considérablement le délai de négociation et d’obtention des appuis budgétaires.