Chapitre VIII. Les procédures de contrôle/ Section 1. Le contrôle politique/ Les votes de confiance/

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Liban

Les votes de confiance

Les articles 78, 85 et 135 du règlement fixent les modalités de vote de confiance comme suit :
- Art. 78 :
Chaque député a le droit de proposer la clôture du débat sur n’importe quel sujet dont 2 députés l’ont approuvé au moins, 2 autres l’ont rejeté ou demandé son amendement, à l’exception des sujets concernant la Constitution, la confiance au Gouvernement , et le débat général du budget.
Cette demande doit être présentée par écrit au Président qui ordonne sa lecture à l’Assemblée, et à son auteur le droit de l’expliquer une seule fois à condition que cette explication ne dépasse pas les 5 minutes.
- Art. 85 :
Le vote de la confiance se fait par appel nominal et ceci en répondant par les mots suivants : confiance, non confiance, abstention.
Le nombre des abstentionnistes n’entre pas dans le calcul de la majorité.
- Art. 135 :
Après la lecture de l’interpellation et de sa réponse, la parole est donnée à son auteur puis au Gouvernement.
Après l’exposition de toutes les interpellations et les réponses, la parole est donnée aux députés qui la demandent, ensuite la question de la confiance peut être posée.
Si l’auteur de l’interpellation déclare sa conviction de la réponse du Gouvernement, le Président annonce la clôture du débat sauf dans le cas de l’adoption du sujet de l’interpellation par un autre député, dans ce cas les procédures prévues dans l’alinéa précédent seront applicables.